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CP36/24-0552

Non fondée CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur
FOUILLE DE CELLULE

Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison. Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet .

La Lettre Collective n°141 précise également que : « L’espace de séjour du détenu sera, dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité et conformément aux instructions données par le directeur, régulièrement fouillé dans le but d’en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
La fouille de l’espace de séjour doit être réalisée dans le respect de la dignité et de la vie privée
du détenu. A l’issue de la fouille, tout doit être remis dans l’état d’origine. » .

La LC précitée précise également que : « Lorsque le détenu n’était pas présent au moment de la fouille de son espace de séjour, un avis doit lui signaler qu’une fouille de son espace de séjour a eu lieu. Un modèle d’avis est prévu à l’annexe 4. » (la Commission des plaintes souligne).

Pour qu'une irrégularité puisse être qualifiée de substantielle, il faut que la formalité prescrite revête un caractère essentiel. Tel est le cas notamment lorsque ce caractère découle de la nature même de la formalité.

En l’espèce, le fait de déposer un avis de passage à la suite d'une fouille de cellule ne constitue pas une formalité essentielle.

Concernant la chaussette retrouvée dans le pain du plaignant, la Commission des plaintes estime qu’il s’agit-là d’une circonstance vénielle qui n’atteint pas le respect de la vie privée du plaignant et ne remet pas en cause la légalité de la fouille.

Pour ces raisons, et sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de sa recevabilité, la plainte est non fondée. La décision de fouille de cellule est confirmée.