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CP36/24-0539

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - EMPLOI - AUDITION PREALABLE - COMPENSATION

En l’espèce, la direction n’a pas entendu le plaignant avant la prise de la décision contestée.

En l’espèce, la loi de principes ne contenant aucune disposition restreignant, voire excluant l’application du principe audi alteram partem, il convient de considérer que ce principe est applicable.

Or le plaignant n’a, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue.

Le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus indispensable dans la mesure où le plaignant cite plusieurs codétenus comme étant témoins des faits du 17 août 2024, sur lesquels se fonde la décision contestée. L’audition de ces détenus aurait permis à la direction de statuer en pleine connaissance de cause, d’autant que le retrait d’emploi se fonde exclusivement sur le courriel adressé par Monsieur R., responsable de la firme COMPASS, daté du 17 août 2024.

Enfin, il est à noter que le plaignant travaillait depuis 5 mois à ce poste et n’avait jamais fait l’objet d’un quelconque avertissement préalable (proportionnalité)

Pour les raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de retrait de travail du 21 août 2024 est annulée. Par conséquent, il y a lieu de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant .

La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : une VHS familiale supplémentaire, pour autant que le plaignant soit dans les conditions légales pour en bénéficier.