CP36/24-0534
Fondée
Compensation
CP - Haren
Commission des plaintes
Autre décision directeur
MUTATION DE SECTION
Le plaignant conteste le fait de ne pas être transféré en maison de peine, alors qu’il est condamné depuis 2018. La direction explique qu’il est placé sur liste d’attente à défaut de places disponibles actuellement au sein de la maison de peine.
Il ressort du listing des mutations produit par la direction ainsi que des déclarations du plaignant à l’audience que ce dernier a fait l’objet des mutations suivantes, de façon chronologique :
- 13/05/24 : il est incarcéré à la prison de Haren, dans la section d’accueil (régime fermé) ;
- 27/06/24 : il est transféré dans l’unité 142, en régime semi-ouvert ;
- 01/07/24 : il est transféré à la prison d’Ittre ;
- 02/09/24 : il est de retour à la prison de Haren ;
- 26/09/24 : il est transféré vers une unité ouverte.
La direction indique qu’elle est consciente que le détenu a été condamné, mais qu’à ce jour, il n'y a pas de place disponible dans la maison de peine. Une liste d'attente est en vigueur.
Entretemps, le plaignant a déclaré à l’audience du 4 novembre 2024 qu’il venait d’être muté en maison de peine.
Il ressort des déclarations du plaignant à l’audience que ce dernier a écrit de nombreux courriers à la direction, restés sans réponse, concernant sa demande de mutation.
Il a également ajouté que des détenus arrivés après lui avaient été mutés en maison de peine, ce qui n’est pas contesté par la direction et ce qui contredit dès lors le fait qu’il n’y avait plus de place en maison de peine.
Enfin, la direction invoque que le plaignant était placé sur liste d’attente mais n’a jamais transmis cette liste d’attente au plaignant malgré sa demande. Le plaignant n’a dès lors reçu aucune explication concernant l’absence de son transfert vers la maison de peine.
Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t ’elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
Dans cette mesure, le maintien du plaignant en maison d’arrêt malgré ses demandes n’est pas suffisamment ni adéquatement motivé. Le plaignant n’a, à aucun moment, pu prendre connaissance des motifs de ce maintien en maison d’arrêt.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Le plaignant conteste le fait de ne pas être transféré en maison de peine, alors qu’il est condamné depuis 2018. La direction explique qu’il est placé sur liste d’attente à défaut de places disponibles actuellement au sein de la maison de peine.
Il ressort du listing des mutations produit par la direction ainsi que des déclarations du plaignant à l’audience que ce dernier a fait l’objet des mutations suivantes, de façon chronologique :
- 13/05/24 : il est incarcéré à la prison de Haren, dans la section d’accueil (régime fermé) ;
- 27/06/24 : il est transféré dans l’unité 142, en régime semi-ouvert ;
- 01/07/24 : il est transféré à la prison d’Ittre ;
- 02/09/24 : il est de retour à la prison de Haren ;
- 26/09/24 : il est transféré vers une unité ouverte.
La direction indique qu’elle est consciente que le détenu a été condamné, mais qu’à ce jour, il n'y a pas de place disponible dans la maison de peine. Une liste d'attente est en vigueur.
Entretemps, le plaignant a déclaré à l’audience du 4 novembre 2024 qu’il venait d’être muté en maison de peine.
Il ressort des déclarations du plaignant à l’audience que ce dernier a écrit de nombreux courriers à la direction, restés sans réponse, concernant sa demande de mutation.
Il a également ajouté que des détenus arrivés après lui avaient été mutés en maison de peine, ce qui n’est pas contesté par la direction et ce qui contredit dès lors le fait qu’il n’y avait plus de place en maison de peine.
Enfin, la direction invoque que le plaignant était placé sur liste d’attente mais n’a jamais transmis cette liste d’attente au plaignant malgré sa demande. Le plaignant n’a dès lors reçu aucune explication concernant l’absence de son transfert vers la maison de peine.
Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t ’elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
Dans cette mesure, le maintien du plaignant en maison d’arrêt malgré ses demandes n’est pas suffisamment ni adéquatement motivé. Le plaignant n’a, à aucun moment, pu prendre connaissance des motifs de ce maintien en maison d’arrêt.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.