CP36/24-0483
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE - COMPETENCE - COMPORTEMENT AGENT
Le plaignant invoque un abus de pouvoir commis par un agent qui ne voudrait pas respecter le règlement.
Il invoque qu’il y a un règlement auquel ils sont tous soumis et même l’agent doit le respecter (il évoque le prohibé au bain). Il demande juste à ce que l’agent lui livre son dû qui se trouve au prohibé vu qu’il y a droit, alors que l’agent lui demande plus de détails. Il évoque également avoir un autre agent comme étant témoin des faits, qui aurait voulu aider le plaignant et qui se serait fait maltraité par l’agent du bain pour cette raison.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste le comportement d’un agent. Il ne s’agit dès lors pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
En ce qu’il ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant invoque un abus de pouvoir commis par un agent qui ne voudrait pas respecter le règlement.
Il invoque qu’il y a un règlement auquel ils sont tous soumis et même l’agent doit le respecter (il évoque le prohibé au bain). Il demande juste à ce que l’agent lui livre son dû qui se trouve au prohibé vu qu’il y a droit, alors que l’agent lui demande plus de détails. Il évoque également avoir un autre agent comme étant témoin des faits, qui aurait voulu aider le plaignant et qui se serait fait maltraité par l’agent du bain pour cette raison.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste le comportement d’un agent. Il ne s’agit dès lors pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
En ce qu’il ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.