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CP36/24-0471

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE SECTION - MOTIVATION

Une décision de mutation de cellule et/ou de section constitue une mesure d’ordre qui doit être prise pour des raisons liées à l’ordre et/ou la sécurité.
L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.

Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.

En l’espèce, la direction justifie sa décision sur la base du comportement du plaignant lequel ne serait pas en adéquation avec le comportement attendu en régime ouvert, à savoir :
- Le plaignant est quelqu’un de manipulateur ;
- Il manque de respect aux agents ;
- Il peut se montrer menaçant.

Or, la décision de mutation de section est injustifiée eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant n’a reçu aucune forme d’avertissement sur l’incompatibilité de son comportement avec le régime ouvert.
- Au contraire, il était placé en régime ouvert depuis environ un mois, environ du 23 juillet jusqu’au 22 août 2024 (date de la décision contestée), période durant laquelle il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ou rapport négatif. Il a fait l’objet de la décision contestée, le plaçant en régime fermé, sans explication.
- La motivation écrite de la décision ne renvoie à aucun incident concret mais uniquement à une perception du comportement du plaignant qui peut sembler subjective.
- Les rapports et les sanctions disciplinaires qui sont produits par la direction au stade de la défense ne sont pas invoqués dans la décision contestée, il s’agit dès lors d’une motivation a posteriori.
- En outre, en tout état de cause, ces sanctions ne sont pas récentes, il s’agit d’anciennes sanctions disciplinaires, qui sont antérieures à son dernier placement en régime ouvert. En effet, certains faits datent d’il y a plus d’un an. Or, le plaignant a été replacé en régime ouvert postérieurement à ces sanctions. La dernière sanction disciplinaire date du 3 juin 2024 alors que le plaignant a ensuite été placé en régime semi-ouvert puis en régime ouvert jusqu’au jour de la décision contestée, ce qui démontre que le comportement positif du plaignant lui avait permis de réintégrer progressivement une section ouverte.
- Aucun élément ne permet à la Commission des plaintes de comprendre pourquoi le plaignant ne remplit plus les conditions pour être maintenu en régime ouvert.

Tenant compte de ces éléments, la décision de mutation de section du plaignant en régime fermé n’est pas compréhensible. Les éléments avancés par la direction dans sa défense ne suffisent pas à comprendre pourquoi il a fait l’objet d’une telle mutation alors qu’elle se réfère à des sanctions antérieures à son dernier placement en régime ouvert.

En outre, parmi les décisions sur lesquelles se fonde à tort la direction (vu que ces décisions sont antérieures à son placement en régime ouvert), la Commission des plaintes constate que la direction fait référence à plusieurs décisions qui ont pourtant été annulées par la Commission des plaintes et dont elle ne peut dès lors tenir compte.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La Commission des plaintes annule la mesure d’ordre de changement de section. En conséquence, elle demande à ce que le plaignant puisse réintégrer sa cellule initiale, à savoir la cellule 225-305, ou, si c’est matériellement devenu impossible, sa section initiale (l’unité 225), conformément à l’article 158, §4 de la loi de principes.