CP36/24-0452
Fondée
Compensation
CP - Haren
Commission des plaintes
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION
La décision de fouille au corps est motivée comme suit : « suite à une mise en cellule sécurisée, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession des objets de prohibé par le motif de maintenir l’ordre & la sécurité et pour sa sécurité lui-même, avec l’aide d’un essuie ».
Pour rappel, selon la loi de principes, une fouille au corps peut avoir lieu :
- Quand il existe des indices individualisés que la personne se trouve peut-être en possession d’objets ou de substances prohibés ou dangereux ;
- Quand une fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier les faits.
La loi de principes ne permet une fouille au corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.
En l’espèce, la décision de fouille au corps est uniquement motivée sur la base d’une mise en cellule sécurisée. La Commission des plaintes constate qu’il s’agit d’une motivation insuffisante et stéréotypée qui ne permet pas au plaignant de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision a été prise.
En effet, en violation de l’article 108 §2 de la loi de principes, la motivation de la décision ne fait référence à aucun agissement suspect dans le chef du plaignant et ne précise pas non plus en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante.
Pour ces raisons, la décision de fouille est illégale ; ces éléments suffisent à l’annuler.
En outre, il convient de rappeler que la lettre collective n°141 reprend en son annexe 3 les modalités pratiques d’exécution de la fouille au corps :
- l’agent donne au détenu une serviette ;
- le détenu est invité à se déshabiller complètement derrière un paravent ;
- le détenu est invité à remettre tous les vêtements et objets qu’il porte sur lui ;
- l’agent l’invite à se présenter devant lui muni de sa serviette ;
- le détenu est invité à dénouer ses cheveux (le cas échéant) et à les secouer ;
- le détenu est invité à montrer la plante de ses pieds ;
- l’agent inspecte ensuite visuellement la cavité buccale, en demandant au détenu d’ouvrir la bouche; - l’agent demande au détenu de lever les bras ;
- l’agent demande au détenu de retirer sa serviette ;
- l’agent demande au détenu de faire un tour de 360° sur lui-même ;
- le détenu retourne derrière le paravent ;
- l’agent inspecte tous les vêtements ;
- le détenu est invité à se rhabiller.
En l’espèce, le plaignant a expliqué ne pas avoir reçu d’essuie ce qui est contraire au prescrit légal.
La direction s’en défend et indique que la motivation de la décision contestée précise qu’un essuie a été utilisé.
En tout état de cause, la Lettre collective 141 précise que : le détenu est invité à se déshabiller complètement derrière un paravent et qu’il est invité à remettre tous les vêtements et objets qu’il porte sur lui.
D’après le plaignant, la fouille ne s’est pas déroulée de la sorte. En outre, les agents ont fait usage de la force au-delà de ce qui était strictement nécessaire ; ils sont entrés, l’ont menotté en lui écrasant la tête au sol, alors que le plaignant n’était ni agressif ni menaçant, il dormait, comme en atteste le rapport d’intervention. Par ailleurs, aucune disposition légale n’autorise les agents à déshabiller de force un détenu.
Concernant l’usage des menottes, la Circulaire ministérielle n°1810 relative aux moyens de coercition et à l’équipement d’intervention du 19 novembre 2009 précise que « L’usage de menottes et d’entraves n’est permis qu’à l’égard d’une personne dont on peut raisonnablement présumer qu’elle aura recours à la violence physique grave envers elle-même ou autrui. Leur usage n’est autorisé que pour le temps strictement nécessaire. Chaque utilisation de menottes ou d’entraves est consignée dans le registre spécial prévu par la circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 concernant l’ordre, la sécurité et l’usage de la contrainte, en précisant notamment les circonstances qui ont mené à leur utilisation, le moment où elles ont été utilisées et la durée ».
La direction ne justifie à aucun moment la nécessité de recourir aux menottes ni le recours à la force dont le plaignant a fait l’objet (tête écrasée au sol) ; au contraire, le rapport mentionne que le plaignant était couché dans son lit et qu’il ne répondait à aucune injonction malgré les nombreux essais, raison pour laquelle les agents ont lancé une procédure « non-coopérante », alors que le plaignant, vu qu’il était endormi, ne pouvait pas être considéré comme étant « non-coopérant ». Il n’a d’ailleurs opposé aucune résistance puisque le rapport indique qu’il a été « maitrisé sans incident ».
D’après le rapport, l’intervention s’est déroulée très calmement et sans violence physique.
En effet, le rapport d’intervention mentionne également que : « le trajet vers le time out s’est passé dans le calme ainsi que la procédure de déshabillement. Le plaignant n’a pas proféré de menaces verbales ni usé de violence physique durant l’intervention.
L’usage de la force et le recours aux moyens de coercition n’est dès lors aucunement justifié. Les agents ont recouru aux menottes de façon illégale.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La fouille au corps est illégale, tant en raison de sa motivation (laquelle ne repose pas sur des indices individualisés et ne motive pas en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante) que de son exécution illégale.
Par conséquent, la décision est annulée. Il y a lieu d’accorder au plaignant la compensation demandée, à savoir un paquet de tabac Marlboro de 100 grammes.
La décision de fouille au corps est motivée comme suit : « suite à une mise en cellule sécurisée, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession des objets de prohibé par le motif de maintenir l’ordre & la sécurité et pour sa sécurité lui-même, avec l’aide d’un essuie ».
Pour rappel, selon la loi de principes, une fouille au corps peut avoir lieu :
- Quand il existe des indices individualisés que la personne se trouve peut-être en possession d’objets ou de substances prohibés ou dangereux ;
- Quand une fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier les faits.
La loi de principes ne permet une fouille au corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.
En l’espèce, la décision de fouille au corps est uniquement motivée sur la base d’une mise en cellule sécurisée. La Commission des plaintes constate qu’il s’agit d’une motivation insuffisante et stéréotypée qui ne permet pas au plaignant de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision a été prise.
En effet, en violation de l’article 108 §2 de la loi de principes, la motivation de la décision ne fait référence à aucun agissement suspect dans le chef du plaignant et ne précise pas non plus en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante.
Pour ces raisons, la décision de fouille est illégale ; ces éléments suffisent à l’annuler.
En outre, il convient de rappeler que la lettre collective n°141 reprend en son annexe 3 les modalités pratiques d’exécution de la fouille au corps :
- l’agent donne au détenu une serviette ;
- le détenu est invité à se déshabiller complètement derrière un paravent ;
- le détenu est invité à remettre tous les vêtements et objets qu’il porte sur lui ;
- l’agent l’invite à se présenter devant lui muni de sa serviette ;
- le détenu est invité à dénouer ses cheveux (le cas échéant) et à les secouer ;
- le détenu est invité à montrer la plante de ses pieds ;
- l’agent inspecte ensuite visuellement la cavité buccale, en demandant au détenu d’ouvrir la bouche; - l’agent demande au détenu de lever les bras ;
- l’agent demande au détenu de retirer sa serviette ;
- l’agent demande au détenu de faire un tour de 360° sur lui-même ;
- le détenu retourne derrière le paravent ;
- l’agent inspecte tous les vêtements ;
- le détenu est invité à se rhabiller.
En l’espèce, le plaignant a expliqué ne pas avoir reçu d’essuie ce qui est contraire au prescrit légal.
La direction s’en défend et indique que la motivation de la décision contestée précise qu’un essuie a été utilisé.
En tout état de cause, la Lettre collective 141 précise que : le détenu est invité à se déshabiller complètement derrière un paravent et qu’il est invité à remettre tous les vêtements et objets qu’il porte sur lui.
D’après le plaignant, la fouille ne s’est pas déroulée de la sorte. En outre, les agents ont fait usage de la force au-delà de ce qui était strictement nécessaire ; ils sont entrés, l’ont menotté en lui écrasant la tête au sol, alors que le plaignant n’était ni agressif ni menaçant, il dormait, comme en atteste le rapport d’intervention. Par ailleurs, aucune disposition légale n’autorise les agents à déshabiller de force un détenu.
Concernant l’usage des menottes, la Circulaire ministérielle n°1810 relative aux moyens de coercition et à l’équipement d’intervention du 19 novembre 2009 précise que « L’usage de menottes et d’entraves n’est permis qu’à l’égard d’une personne dont on peut raisonnablement présumer qu’elle aura recours à la violence physique grave envers elle-même ou autrui. Leur usage n’est autorisé que pour le temps strictement nécessaire. Chaque utilisation de menottes ou d’entraves est consignée dans le registre spécial prévu par la circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 concernant l’ordre, la sécurité et l’usage de la contrainte, en précisant notamment les circonstances qui ont mené à leur utilisation, le moment où elles ont été utilisées et la durée ».
La direction ne justifie à aucun moment la nécessité de recourir aux menottes ni le recours à la force dont le plaignant a fait l’objet (tête écrasée au sol) ; au contraire, le rapport mentionne que le plaignant était couché dans son lit et qu’il ne répondait à aucune injonction malgré les nombreux essais, raison pour laquelle les agents ont lancé une procédure « non-coopérante », alors que le plaignant, vu qu’il était endormi, ne pouvait pas être considéré comme étant « non-coopérant ». Il n’a d’ailleurs opposé aucune résistance puisque le rapport indique qu’il a été « maitrisé sans incident ».
D’après le rapport, l’intervention s’est déroulée très calmement et sans violence physique.
En effet, le rapport d’intervention mentionne également que : « le trajet vers le time out s’est passé dans le calme ainsi que la procédure de déshabillement. Le plaignant n’a pas proféré de menaces verbales ni usé de violence physique durant l’intervention.
L’usage de la force et le recours aux moyens de coercition n’est dès lors aucunement justifié. Les agents ont recouru aux menottes de façon illégale.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La fouille au corps est illégale, tant en raison de sa motivation (laquelle ne repose pas sur des indices individualisés et ne motive pas en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante) que de son exécution illégale.
Par conséquent, la décision est annulée. Il y a lieu d’accorder au plaignant la compensation demandée, à savoir un paquet de tabac Marlboro de 100 grammes.