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CP36/24-0438

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
DISCIPLINAIRE - IES - MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS

Concernant la fouille au corps

D’après les explications de la plaignante, la fouille au corps dont elle a fait l’objet s’est déroulée de manière non conforme à la dignité humaine : l’équipe d’intervention est arrivée et a « ligoté » la plaignante, ils ont parlé de « non- coopérant » mais elle ne savait même pas ce que ça voulait dire. Elle a été déshabillée de force, sans explication, sans essuie, les agentes lui ont uniquement laissé sa culotte. La plaignante évoque que des hommes ont vu ses fesses, qu’elle s’est sentie violée. Une des agentes s’est assise sur son épaule, elle a eu des douleurs et est ressortie traumatisée de cet épisode, elle a demandé à voir un psychologue et un médecin. Les déclarations de la plaignante concernant l’exécution de cette fouille ne sont pas contestées par la direction.
Les autorités qui sont confrontées à des allégations crédibles de mauvais traitements ont l’obligation de diligenter une enquête sérieuse et effective . En l’espèce, la direction se fonde uniquement sur le rapport d’intervention rédigé par les agents du SICAR et n’a pas cherché à investiguer davantage, alors que la plaignante a notamment fait état d’une procédure non conforme à la loi, de douleurs et de la présence de personnel masculin.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps du 22 août 2024 est annulée.

Concernant la mesure provisoire

La plaignante a fait l’objet d’un placement en cellule d’isolement sécurisée, motivée par les faits suivants : « refus d’obtempérer, tenté d’agresser les agents ».
Or, il ressort des deux RAD que la plaignante avait finalement réintégré sa cellule.
Pour rappel, l’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et imminente. L’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la mesure provisoire n’aurait plus d’effet utile.
Les faits tels que relatés dans les RAD ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante. En outre, les RAD n’indiquent pas non plus que la plaignante a tenté d’agresser les agentes.
La mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée est disproportionnée.
Pour cette raison, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 22 août 2024 est annulée.

Concernant la sanction disciplinaire

La plaignante a été sanctionnée sur la base de trois infractions :
- Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne ou menace d’une telle atteinte ;
- Refus d’obtempérer aux ordres et aux injonctions du personnel de la prison ;
- Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison.

La plaignante conteste les faits tels que décrits dans les RAD. Néanmoins, il s’agit de RAD rédigés par deux agentes différentes. Bien que la plaignante conteste les faits, il ressort des deux RAD que la plaignante a refusé d’obtempérer aux injonctions des agentes, elle n’a pas réintégré tout de suite sa cellule.
Par contre, l’infraction relative à la menace d’attente intentionnelle à l’intégrité physique n’est pas suffisamment établie dans les RAD, ces RAD indiquent que la plaignante avait à un moment les bras levés, mais n’indique pas en quoi elle menaçait de façon intentionnelle de s’en prendre à l’intégrité physique de l’agente.
Concernant le fait d’occasionner les nuisances, la perturbation de la section occasionnée par l’altercation est établie notamment par les cris qui ont alerté la teamleader et en raison du fait que de deux autres détenues sont intervenues pour tenter de calmer la situation. L’altercation s’est produite au moment d’un mouvement travailleurs, les agentes ont pu remettre ensuite les autres détenues travailleuses dans leurs cellules. Cette altercation a dès lors en effet entravé le bon déroulement des activités de la prison à ce moment-là.
Par conséquent, il s’agit de deux infractions de 2e catégorie qui sont établies.
La direction avoir tenu compte du fait qu’il pouvait s’agit d’un manque de communication ou d’incompréhension, raison pour laquelle elle a sanctionné la plaignante de 6 jours d’IES ainsi que de 6 jours avec sursis pour une durée d’un mois, ce qui reste proportionné puisque le maximum autorisé pour une infraction de 2e catégorie est de 15 jours.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire. La décision du 24 août 2024 est confirmée.