CP36/24-0429
Fondée
Compensation
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - PROCEDURE DE PLAINTE - DELAI - INTERNE
Concernant la recevabilité de la sanction disciplinaire, le plaignant sollicite l’extension de la saisine de la Commission des plaintes à la décision disciplinaire au motif que, compte tenu du profil du plaignant, il est raisonnable d’affirmer que ce dernier entendait saisir la Commission de l’ensemble de la situation à laquelle il avait été confrontée, et donc également à la sanction disciplinaire qui a suivi la mesure provisoire.
La plainte est datée du 21 août 2024 et celle-ci a été reçue par la Commission des plaintes le même jour, alors que le plaignant conteste une décision rendue par la direction le 23 août 2024.
Il a donc introduit sa plainte avant que la décision disciplinaire prise à son égard ne soit rendue.
Le conseil du plaignant a formulé une demande d’extension de sa plainte à l’appui de ses observations complémentaires transmises le 4 octobre 2024, soit un jour ouvrable avant l’audience et plus d’un mois après la décision contestée.
A cet égard, sur la question de l’extension de l’objet du recours, le Conseil d’Etat considère que : « Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés aux actes attaqués. L'extension de l'objet du recours peut être admise dès lors que la décision concernée est postérieure à l'introduction de la requête et que la demande d'extension de l'objet du recours a été formée dans le délai requis. »
Pour rappel, la plainte doit être est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .
Or, en l’espèce, bien qu’il y a lieu de tenir compte du statut d’interné du plaignant, il était assisté d’un avocat durant son audition disciplinaire, qui aurait dû le conseiller utilement à cet égard. Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime que le plaignant, par le biais de son avocat, n’a pas introduit cette plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Par conséquent, la plainte est irrecevable concernant la sanction disciplinaire.
Concernant la mesure provisoire, pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes régissant les mesures provisoires, requiert plusieurs critères cumulatifs :
- La gravité ;
- L’intentionnalité ;
- Un risque d’atteinte réel et immédiat.
En l’espèce, la direction a décidé de consigner le plaignant dans sa propre cellule au motif que celui-ci avait refusé de réintégrer sa cellule et ainsi perturbé le calme de l’unité. Toutefois, il ressort du RAD que : « Après plusieurs minutes de conversation avec Monsieur, il a décidé de rentrer en cellule ». Il ne ressort pas du RAD que le plaignant se soit montré agressif ou violent.
Par ailleurs, la direction fait valoir que le plaignant avait déjà agi de la sorte la veille et le matin même. Néanmoins, cela ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes.
En outre, les faits tels que relatés dans les RAD ont eu lieu à 11h20 et le plaignant a été placé en mesure provisoire à 12h40, soit plus d’une heure après. Ainsi, la Commission des plaintes estime qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est démontrée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 21 août 2024 est annulée.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui accorde 30 minutes de crédit téléphonique.
Concernant la recevabilité de la sanction disciplinaire, le plaignant sollicite l’extension de la saisine de la Commission des plaintes à la décision disciplinaire au motif que, compte tenu du profil du plaignant, il est raisonnable d’affirmer que ce dernier entendait saisir la Commission de l’ensemble de la situation à laquelle il avait été confrontée, et donc également à la sanction disciplinaire qui a suivi la mesure provisoire.
La plainte est datée du 21 août 2024 et celle-ci a été reçue par la Commission des plaintes le même jour, alors que le plaignant conteste une décision rendue par la direction le 23 août 2024.
Il a donc introduit sa plainte avant que la décision disciplinaire prise à son égard ne soit rendue.
Le conseil du plaignant a formulé une demande d’extension de sa plainte à l’appui de ses observations complémentaires transmises le 4 octobre 2024, soit un jour ouvrable avant l’audience et plus d’un mois après la décision contestée.
A cet égard, sur la question de l’extension de l’objet du recours, le Conseil d’Etat considère que : « Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés aux actes attaqués. L'extension de l'objet du recours peut être admise dès lors que la décision concernée est postérieure à l'introduction de la requête et que la demande d'extension de l'objet du recours a été formée dans le délai requis. »
Pour rappel, la plainte doit être est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .
Or, en l’espèce, bien qu’il y a lieu de tenir compte du statut d’interné du plaignant, il était assisté d’un avocat durant son audition disciplinaire, qui aurait dû le conseiller utilement à cet égard. Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime que le plaignant, par le biais de son avocat, n’a pas introduit cette plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Par conséquent, la plainte est irrecevable concernant la sanction disciplinaire.
Concernant la mesure provisoire, pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes régissant les mesures provisoires, requiert plusieurs critères cumulatifs :
- La gravité ;
- L’intentionnalité ;
- Un risque d’atteinte réel et immédiat.
En l’espèce, la direction a décidé de consigner le plaignant dans sa propre cellule au motif que celui-ci avait refusé de réintégrer sa cellule et ainsi perturbé le calme de l’unité. Toutefois, il ressort du RAD que : « Après plusieurs minutes de conversation avec Monsieur, il a décidé de rentrer en cellule ». Il ne ressort pas du RAD que le plaignant se soit montré agressif ou violent.
Par ailleurs, la direction fait valoir que le plaignant avait déjà agi de la sorte la veille et le matin même. Néanmoins, cela ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes.
En outre, les faits tels que relatés dans les RAD ont eu lieu à 11h20 et le plaignant a été placé en mesure provisoire à 12h40, soit plus d’une heure après. Ainsi, la Commission des plaintes estime qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est démontrée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 21 août 2024 est annulée.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui accorde 30 minutes de crédit téléphonique.