DISCIPLINAIRE - ABSENCE DE PIECE - DIRECTION - DEVOIR DE COLLABORATION - COMPORTEMENT AGENT
1. La plainte dirigée contre un agent
Une plainte contre un agent n’est pas assimilable à une décision individuelle de la direction, ni à une omission de décision de la direction, ou un refus de cette dernière de prendre une décision.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
2. La plainte contre la sanction disciplinaire
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 18 août 2024, mais elle n’a communiqué ni pièces, ni défense.
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein. Lorsque celui-ci ne remet pas les pièces utiles à l’examen de la plainte, il manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration.
Ne disposant pas des pièces du dossier, la Commission n’est pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité de la décision contestée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
1. La plainte dirigée contre un agent
Une plainte contre un agent n’est pas assimilable à une décision individuelle de la direction, ni à une omission de décision de la direction, ou un refus de cette dernière de prendre une décision.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
2. La plainte contre la sanction disciplinaire
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 18 août 2024, mais elle n’a communiqué ni pièces, ni défense.
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein. Lorsque celui-ci ne remet pas les pièces utiles à l’examen de la plainte, il manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration.
Ne disposant pas des pièces du dossier, la Commission n’est pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité de la décision contestée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.