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CP36/24-0397

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire
MP - ABSENCE DE PIECE - DEVOIR DE COLLABORATION

Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 16 août 2024. A ce jour, la direction n’a rien communiqué.

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.

Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein. En ne s’assurant pas du bon fonctionnement de ses services pour répondre aux plaintes, la direc-tion manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration.

En l’absence de pièces, la commission n’est donc pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité des décisions prises à l’encontre du plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée. La juge des plaintes unique annule la mesure provisoire du 24 mai 2024.