IRRECEVABLE - COMPETENCE - VOL VETEMENTS
Dans sa plainte, le plaignant explique s’être fait voler ses vêtements par un autre détenu. Il dit en outre qu’un agent témoin aurait écrit un rapport mais qu’il n’y aurait pas eu de suites.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
La Commission des plaintes n’est dès lors compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le plaignant invoque le vol de ses vêtements par un autre détenu. Il ne s’agit pas d’une décision individuelle prise par la direction ou au nom de celle-ci. La Commission des plaintes n’est dès lors pas compétente pour connaitre de la plainte.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur le contenu de celle-ci.
Dans sa plainte, le plaignant explique s’être fait voler ses vêtements par un autre détenu. Il dit en outre qu’un agent témoin aurait écrit un rapport mais qu’il n’y aurait pas eu de suites.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
La Commission des plaintes n’est dès lors compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le plaignant invoque le vol de ses vêtements par un autre détenu. Il ne s’agit pas d’une décision individuelle prise par la direction ou au nom de celle-ci. La Commission des plaintes n’est dès lors pas compétente pour connaitre de la plainte.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur le contenu de celle-ci.