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MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - DROIT D'ETRE ENTENDU
Concernant les deux documents sur lesquels s’appuie la direction pour fonder le retrait d’emploi à savoir :
- La plainte écrite de la firme COMPASS du 11 juillet 2024 ;
- Le RAD du 12 juillet 2024 ;
La direction n’a pas transmis ces documents, malgré un rappel de la Commission des plaintes.
Il en résulte que la décision attaquée ne repose pas sur un dossier administratif dûment constitué et permettant l’exercice du contrôle de légalité confié à la Commission. La décision contestée est dès lors mal motivée en fait, à défaut de trouver appui dans les pièces qui sont supposées lui servir de soutènement.
En outre, la direction n’a pas entendu le plaignant avant la prise de la décision contestée.
Il convient pourtant de rappeler que le principe audi alteram partem, est défini comme « un principe général de droit à valeur législative, qui impose à l’autorité administrative de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard ».
A cet égard, « le principe audi alteram partem rencontre un double objectif, d’une part permettre à l’administration de décider en pleine et entière connaissance de cause et d’autre part permettre au citoyen de faire valoir ses observations compte tenu de la gravité de la mesure que l’administration se propose de prendre à son égard. C’est ainsi que le principe est souvent qualifié de « règle de bonne administration et d’équitable procédure ».
En effet, le principe audi alteram partem « impose que, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave – de caractère non disciplinaire – prise en raison du comportement de l’administré, voire même de toute mesure grave indépendamment de son comportement, ce dernier doit, avant que ne soit prise la décision, sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue ».
Par ailleurs, ainsi que l’a récemment rappelé le Conseil d’Etat : « Le principe d’audition préalable est de valeur légale, de sorte qu’une norme législative peut en fixer les modalités d’application, voire y déroger. »
A défaut de dérogation explicite dans une norme de valeur législative, le principe général trouve donc pleinement à s’appliquer.
En l’espèce, la loi de principes ne contenant aucune disposition restreignant, voire excluant l’application du principe audi alteram partem, il convient de considérer que ce principe trouve à s‘appliquer.
Or le plaignant n’a, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue.
Le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus indispensable au vu des investigations que la direction a jugé utile de mener auprès de la société Compass,et qui ont conduit la direction à obtenir une version unilatérale des faits. L’audition du plaignant aurait permis à la direction de statuer sur base des versions des deux parties, et donc en pleine connaissance de cause.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de retrait de travail du 19 juillet 2024 est annulée. Par conséquent, il y a lieu de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.
Concernant les deux documents sur lesquels s’appuie la direction pour fonder le retrait d’emploi à savoir :
- La plainte écrite de la firme COMPASS du 11 juillet 2024 ;
- Le RAD du 12 juillet 2024 ;
La direction n’a pas transmis ces documents, malgré un rappel de la Commission des plaintes.
Il en résulte que la décision attaquée ne repose pas sur un dossier administratif dûment constitué et permettant l’exercice du contrôle de légalité confié à la Commission. La décision contestée est dès lors mal motivée en fait, à défaut de trouver appui dans les pièces qui sont supposées lui servir de soutènement.
En outre, la direction n’a pas entendu le plaignant avant la prise de la décision contestée.
Il convient pourtant de rappeler que le principe audi alteram partem, est défini comme « un principe général de droit à valeur législative, qui impose à l’autorité administrative de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard ».
A cet égard, « le principe audi alteram partem rencontre un double objectif, d’une part permettre à l’administration de décider en pleine et entière connaissance de cause et d’autre part permettre au citoyen de faire valoir ses observations compte tenu de la gravité de la mesure que l’administration se propose de prendre à son égard. C’est ainsi que le principe est souvent qualifié de « règle de bonne administration et d’équitable procédure ».
En effet, le principe audi alteram partem « impose que, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave – de caractère non disciplinaire – prise en raison du comportement de l’administré, voire même de toute mesure grave indépendamment de son comportement, ce dernier doit, avant que ne soit prise la décision, sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue ».
Par ailleurs, ainsi que l’a récemment rappelé le Conseil d’Etat : « Le principe d’audition préalable est de valeur légale, de sorte qu’une norme législative peut en fixer les modalités d’application, voire y déroger. »
A défaut de dérogation explicite dans une norme de valeur législative, le principe général trouve donc pleinement à s’appliquer.
En l’espèce, la loi de principes ne contenant aucune disposition restreignant, voire excluant l’application du principe audi alteram partem, il convient de considérer que ce principe trouve à s‘appliquer.
Or le plaignant n’a, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue.
Le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus indispensable au vu des investigations que la direction a jugé utile de mener auprès de la société Compass,et qui ont conduit la direction à obtenir une version unilatérale des faits. L’audition du plaignant aurait permis à la direction de statuer sur base des versions des deux parties, et donc en pleine connaissance de cause.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de retrait de travail du 19 juillet 2024 est annulée. Par conséquent, il y a lieu de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.