CP36/24-0246
Non fondée
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - FOUILLE A CORPS
Concernant la mesure provisoire
Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée.
La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
L’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et imminente. L’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la mesure provisoire n’aurait plus d’effet utile.
En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de fait prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Le Conseil d’Etat a récemment confirmé que l’analyse selon laquelle, lorsque le détenu en placé en mesure provisoire dans une cellule de punition, telle cellule « est, par évidence, une cellule sécurisée, c’est-à-dire, qui ne dispose pas d’objet dont l’utilisation peut être dangereuse » ne tient, toutefois, pas compte de la distinction matérielle – notamment en termes d’aménagement – prévue par le législateur entre la cellule sécurisée et la cellule de punition. Enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction et par conséquent, « une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée » .
En l'espèce, dans sa plainte, le plaignant invoque avoir été placé « au cachot », à savoir une cellule de punition.
La direction, quant à elle, n’a pas transmis d’observations et n’a pas contredit, durant l’audition, le fait que le plaignant ait été placé « au cachot ».
A défaut d’autres informations, il y a dès lors lieu de considérer que le plaignant a ainsi été placé dans une cellule de punition et non dans une cellule d’isolement sécurisée.
Partant, tenant compte de la jurisprudence précitée du Conseil d’Etat, cette décision est illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la fouille au corps
La loi exige que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
En outre, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu . L’annexe 3 de la Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2017 concernant la fouille au corps précise les modalités pratiques d’exécution de la fouille.
En l’espèce, la motivation de la décision de fouille au corps est la suivante : « Suite à une mise en cellule de sécurité, pour se rassurer qu'il n'est pas en possession d' objets de prohibés par le motif de maintenir l'ordre et la sécurité, une fouille à corps a été nécessaire, la couverture a été utilisée pour la dignité du détenu dans la cellule sécurisée. »
Le plaignant invoque ne pas avoir reçu d’essuie durant la fouille ; alors que la motivation de la décision contestée indique qu’une « couverture » a été utilisée pour la dignité du plaignant.
En tout état de cause, la motivation de cette fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant. La fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’ : « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » . Il en découle que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.
En l’espèce, le plaignant reconnait partiellement les faits :
- ll reconnait les insultes générales contre le Maroc et les Marocains, mais non contre les personnes concernées.
- Il reconnait avoir refusé de rentrer directement en cellule car il voulait parler au teamleader.
Par contre, il conteste s’être retrouvé tête contre tête avec l'agent, il soutient que c'est l’agent qui s'est dirigé vers lui.
La direction a refusé la demande de visionnage des caméras du conseil du plaignant, ainsi que le fait que le plaignant dépose un certificat médical, pour les raisons suivantes :
- Le fait qu'il existe un certificat médical qui fait preuve de blessures n'est pas mis en doute.
- Le visionnage des caméras, s'il est possible, ne donne qu'une approche très limitée des choses puisque l'intérieur des cellules n'est jamais visible. Le son n'est pas présent.
- Les explications que le plaignant montre le contexte qu’il a ressenti/vécu. La décision décide d'en tenir compte à part entière. Il n'est pas mis en cause.
En effet, concernant le fait de savoir si le plaignant s’est mis tête contre tête avec l’agent, dans la mesure où les faits se déroulent dans la cellule et qu’il n’y a pas de caméras dans la cellule, la demande de visionnage a été refusée pour des justes motifs par la direction.
Le reste n’est pas contesté par la direction.
Par conséquent, troisdes infractions sont établies et non contestées, à savoir :
- Les insultes (infraction de 2e catégorie)
- Le refus d’ordre de rentrer en cellule (infraction de 2e catégorie) ;
- Le fait d’avoir déclenché l’alarme (atteinte intentionnelle à l’ordre ; infraction de 1ère catégorie)
Le plaignant a été sanctionné de 9 jours d’IES, cette sanction n’est pas disproportionnée tenant compte des infractions établies.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire est confirmée.
Concernant la mesure provisoire
Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée.
La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
L’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et imminente. L’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la mesure provisoire n’aurait plus d’effet utile.
En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de fait prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Le Conseil d’Etat a récemment confirmé que l’analyse selon laquelle, lorsque le détenu en placé en mesure provisoire dans une cellule de punition, telle cellule « est, par évidence, une cellule sécurisée, c’est-à-dire, qui ne dispose pas d’objet dont l’utilisation peut être dangereuse » ne tient, toutefois, pas compte de la distinction matérielle – notamment en termes d’aménagement – prévue par le législateur entre la cellule sécurisée et la cellule de punition. Enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction et par conséquent, « une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée » .
En l'espèce, dans sa plainte, le plaignant invoque avoir été placé « au cachot », à savoir une cellule de punition.
La direction, quant à elle, n’a pas transmis d’observations et n’a pas contredit, durant l’audition, le fait que le plaignant ait été placé « au cachot ».
A défaut d’autres informations, il y a dès lors lieu de considérer que le plaignant a ainsi été placé dans une cellule de punition et non dans une cellule d’isolement sécurisée.
Partant, tenant compte de la jurisprudence précitée du Conseil d’Etat, cette décision est illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la fouille au corps
La loi exige que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
En outre, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu . L’annexe 3 de la Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2017 concernant la fouille au corps précise les modalités pratiques d’exécution de la fouille.
En l’espèce, la motivation de la décision de fouille au corps est la suivante : « Suite à une mise en cellule de sécurité, pour se rassurer qu'il n'est pas en possession d' objets de prohibés par le motif de maintenir l'ordre et la sécurité, une fouille à corps a été nécessaire, la couverture a été utilisée pour la dignité du détenu dans la cellule sécurisée. »
Le plaignant invoque ne pas avoir reçu d’essuie durant la fouille ; alors que la motivation de la décision contestée indique qu’une « couverture » a été utilisée pour la dignité du plaignant.
En tout état de cause, la motivation de cette fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant. La fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’ : « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » . Il en découle que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.
En l’espèce, le plaignant reconnait partiellement les faits :
- ll reconnait les insultes générales contre le Maroc et les Marocains, mais non contre les personnes concernées.
- Il reconnait avoir refusé de rentrer directement en cellule car il voulait parler au teamleader.
Par contre, il conteste s’être retrouvé tête contre tête avec l'agent, il soutient que c'est l’agent qui s'est dirigé vers lui.
La direction a refusé la demande de visionnage des caméras du conseil du plaignant, ainsi que le fait que le plaignant dépose un certificat médical, pour les raisons suivantes :
- Le fait qu'il existe un certificat médical qui fait preuve de blessures n'est pas mis en doute.
- Le visionnage des caméras, s'il est possible, ne donne qu'une approche très limitée des choses puisque l'intérieur des cellules n'est jamais visible. Le son n'est pas présent.
- Les explications que le plaignant montre le contexte qu’il a ressenti/vécu. La décision décide d'en tenir compte à part entière. Il n'est pas mis en cause.
En effet, concernant le fait de savoir si le plaignant s’est mis tête contre tête avec l’agent, dans la mesure où les faits se déroulent dans la cellule et qu’il n’y a pas de caméras dans la cellule, la demande de visionnage a été refusée pour des justes motifs par la direction.
Le reste n’est pas contesté par la direction.
Par conséquent, troisdes infractions sont établies et non contestées, à savoir :
- Les insultes (infraction de 2e catégorie)
- Le refus d’ordre de rentrer en cellule (infraction de 2e catégorie) ;
- Le fait d’avoir déclenché l’alarme (atteinte intentionnelle à l’ordre ; infraction de 1ère catégorie)
Le plaignant a été sanctionné de 9 jours d’IES, cette sanction n’est pas disproportionnée tenant compte des infractions établies.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire est confirmée.