CP36/24-0241
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE - COMPETENCE - STATUT EXTERNE
La procédure relative au traitement d’un dossier de demande de permission de sortie et/ou de congé pénitentiaire sort du champ de compétences de la Commission des plaintes en ce qu’elle relève du statut juridique externe du plaignant.
Les demandes de CP, PS et surveillance électronique relèvent en effet de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Or, la Commission d’appel considère que les commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus , c’est-à-dire aux « droits et obligations des détenus au sein de la prison ».
En outre, en matière de modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet uniquement un avis .
En effet, la permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur .
Or, en vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celuici (…). L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
La procédure relative au traitement d’un dossier de demande de permission de sortie et/ou de congé pénitentiaire sort du champ de compétences de la Commission des plaintes en ce qu’elle relève du statut juridique externe du plaignant.
Les demandes de CP, PS et surveillance électronique relèvent en effet de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Or, la Commission d’appel considère que les commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus , c’est-à-dire aux « droits et obligations des détenus au sein de la prison ».
En outre, en matière de modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet uniquement un avis .
En effet, la permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur .
Or, en vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celuici (…). L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.