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CP36/24-0198

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - IMAGES CAMERAS

Concernant la mesure provisoire, le plaignant fait valoir que la mesure provisoire a été exécutée au cachot et non dans une cellule d’isolement sécurisée, ce qui n’est pas contesté par la direction. Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance.
À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable.
Par ailleurs, la direction a décidé d’un placement en cellule sécurisée à titre de mesure provisoire au motif que le plaignant aurait participé à une bagarre. Or, la direction a attendu plus d’une heure avant de prendre la mesure provisoire. En effet, les faits tels que relatés dans les RAD ont eu lieu à 15h et le plaignant a été placé en mesure provisoire à 16h10. Entre temps, le plaignant explique qu’il avait calmement regagné sa cellule. Ainsi, la Commission des plaintes estime qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est démontrée.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes.
En outre, la mesure provisoire est motivée par le fait que le plaignant aurait « également provoqué des blessures avec un objet tranchant », ce qui est formellement contesté par le plaignant. Il soutient qu’il ne possédait pas d’objet tranchant. Cet élément ne ressort d’ailleurs pas du RAD ni d’aucune autre pièce du dossier disciplinaire. La motivation de la mesure provisoire est donc erronée sur ce point.
Enfin, la direction ne justifie pas en quoi le placement en cellule d’isolement était nécessaire alors que le séjour obligatoire dans l’espace de séjour aurait pu suffire.
Dès lors, pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la mesure provisoire est illégale. Elle est annulée. La plainte est fondée.

Concernant la sanction disciplinaire, durant l’audition disciplinaire, le conseil du plaignant a sollicité le visionnage des images de vidéosurveillance ainsi que l’audition de l’agent témoin.

La direction n’a pas répondu à ces différentes demandes. La direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait droit à la demande du plaignant de visionner les images caméras et il ne ressort pas non plus du PV d’audition qu’elle ait répondu au plaignant à cet égard (ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil d'Etat, que la Commission des plaintes cite).
Par ailleurs, la direction n’a pas non plus cherché à entendre les autres protagonistes, alors même que le plaignant a invoqué faire l’objet de provocations de la part de la fratrie impliquée dans la bagarre.
En effet, le plaignant reconnait avoir porté le premier coup dans la bagarre mais il invoque un contexte de provocations, ce dont la direction ne semble pas avoir tenu compte, étant donné qu’elle n’en fait pas mention dans sa décision.
Pour rappel, la Commission d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises « qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions ».

Dans le cas présent, bien que la direction n’a pas motivé dans la décision pourquoi elle refusait de faire droit aux devoirs complémentaires demandés par le plaignant et son conseil, la Commission des plaintes estime que cet élément est insuffisant pour invalider totalement la motivation de la sanction dans la mesure où le plaignant ne conteste pas avoir porté le premier coup. Le rapport disciplinaire ainsi que l’audition du plaignant étaient des éléments suffisants pour que la direction puisse retenir, dans le chef du plaignant, l’infraction d’atteinte attentionnelle à l’intégrité physique d’une personne. Par conséquent, l’infraction est établie.
Concernant l’objet tranchant que le plaignant aurait eu en sa possession, tel que relaté par le RAD et contesté par le plaignant, la Commission des plaintes observe que la décision contestée n’a pas retenu cet élément dans le cadre de la sanction ; elle n’a donc pas considéré que cet élément était établi. La direction a par ailleurs tenu compte du fait que le plaignant avait également reçu des coups.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, et bien que le plaignant invoque un contexte de provocations, une sanction d’IES n’est pas déraisonnable puisqu’il s’agit d’une infraction de première catégorie.

Par contre, le plaignant invoque avoir exécuté 7 jours d’IES en sus des deux jours passés en cellule d’isolement sécurisée, à titre de mesure provisoire, ce qui est illégal.
En effet, l’article 145, §3 de la loi de principes prévoit que « Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l’attente de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de cette sanction disciplinaire ».
La durée de la mesure provisoire doit dès lors être déduite de la sanction disciplinaire, de sorte que le plaignant n’aurait dû purger que 5 jours d’IES à la suite des deux jours qu’il avait déjà passés en cellule d’isolement sécurisée à titre de mesure provisoire (mesure provisoire qui est elle-même illégale).
A cet égard, la lettre Collective n°124 précise ceci que : « La mesure provisoire ne peut pas être prise à fin de sanction immédiate. En revanche, lorsque la mesure provisoire est transformée en une sanction équivalente, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle fixée par la sanction disciplinaire . L’enfermement en cellule de punition et l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu sont deux sanctions considérées comme comparables. »
Par conséquent, il convient de réduire la durée de l’IES du plaignant à une durée de 5 jours, étant donné que le plaignant a exécuté deux jours d’IES de façon injustifiée.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée concernant la sanction disciplinaire. La durée de l’IES est réduite à 5 jours.