CP36/24-0184
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MP - PROPORTIONNALITE - DISICIPLINAIRE
1) Sur la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule et d’exclusion des activités communes « vu la menace pour l’ordre ou la sécurité » qui ressort des faits suivants : « la personne détenue b. a. y. (111-303), ce 02/03/2024, s’est battu avec un autre détenu et a ainsi porté atteinte à l’ordre de l’unité, il a aussi reçu des coups et donc sa propre sécurité est mise à mal ».
En l’espèce, les faits ont eu lieu aux alentours de 13h30 et le plaignant a été placé en mesure provisoire à 18h30 à son retour de l’hôpital. Ainsi, la mesure a été décidée cinq heures après les faits, de sorte qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est démontrée.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes.
En outre, la décision ne permet pas de comprendre en quoi le comportement du plaignant était constitutif d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne alors que ce dernier a été retrouvé ensanglanté au sol.
La plainte est fondée
2) Concernant la sanction disciplinaire
Ce dernier ne conteste pas réellement les faits et, bien qu’il déclare maintenir sa plainte, il semble considérer que la sanction n’était pas injustifiée.
Eu égard à ce qui précède, les faits sont établis.
Compte tenu de l’accumulation des faits et des nombreuses infractions retenues, la Commission des plaintes estime que la sanction est raisonnable et proportionnée.
La plainte est non fondée
1) Sur la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule et d’exclusion des activités communes « vu la menace pour l’ordre ou la sécurité » qui ressort des faits suivants : « la personne détenue b. a. y. (111-303), ce 02/03/2024, s’est battu avec un autre détenu et a ainsi porté atteinte à l’ordre de l’unité, il a aussi reçu des coups et donc sa propre sécurité est mise à mal ».
En l’espèce, les faits ont eu lieu aux alentours de 13h30 et le plaignant a été placé en mesure provisoire à 18h30 à son retour de l’hôpital. Ainsi, la mesure a été décidée cinq heures après les faits, de sorte qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est démontrée.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes.
En outre, la décision ne permet pas de comprendre en quoi le comportement du plaignant était constitutif d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne alors que ce dernier a été retrouvé ensanglanté au sol.
La plainte est fondée
2) Concernant la sanction disciplinaire
Ce dernier ne conteste pas réellement les faits et, bien qu’il déclare maintenir sa plainte, il semble considérer que la sanction n’était pas injustifiée.
Eu égard à ce qui précède, les faits sont établis.
Compte tenu de l’accumulation des faits et des nombreuses infractions retenues, la Commission des plaintes estime que la sanction est raisonnable et proportionnée.
La plainte est non fondée