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CP36/24-0152

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DEGRADATIONS - EXTENSION DE LA PLAINTE

1) Concernant les dégradations

Lorsqu’un détenu occasionne, par sa malveillance ou sa négligence, un dommage aux objets appartenant au SPF Justice, il peut être tenu d’indemniser ce dommage .

En principe, la direction établit un bon de dégradation qu’elle soumet au plaignant.

En l’espèce, malgré plusieurs rappels, la direction ne fournit ni RAD, ni état des lieux, ni bon de dégradation.

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.

En l’absence d’éléments, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de vérifier la réalité de ces dégradations et le bien-fondé de la réaction de la direction quant à ce. Il y a lieu d’admettre la version des faits présentée par le plaignant pour autant que ses déclarations soient cohérentes et plausibles , ce qui est le cas en l’espèce.

2) Concernant la sanction disciplinaire

À l’audience, le plaignant demande d’étendre sa plainte à la décision disciplinaire du 5 mars 2024.

Sur la question de l’extension de l’objet du recours, le Conseil d’Etat considère que : « Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés aux actes attaqués. L'extension de l'objet du recours peut être admise dès lors que la décision concernée est postérieure à l'introduction de la requête et que la demande d'extension de l'objet du recours a été formée dans le délai requis ».

En l’espèce, le plaignant a formulé une demande d’extension de sa plainte à l’audience, soit plus de deux mois après la décision contestée. Néanmoins, compte tenu du fait que le plaignant n’est pas assisté d’un avocat, qu’il ne maîtrise pas bien le français et qu’il a, de toute évidence pris conscience de la nécessité d'étendre l'objet de la plainte au cours de l’audience, la Commission des plaintes estime qu’il a introduit cette plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .

Le plaignant conteste les faits.

En l’espèce, la Commission des plaintes estime que les infractions ne sont pas suffisamment établies, compte tenu des éléments suivants :
- Dans sa motivation, la direction indique « vous auriez dégradé votre frigo » (la CDP souligne). Elle indique également qu’il s’agirait davantage d’un défaut d’entretien plutôt que de dégradations volontaires. De ce fait, elle reconnait que la première infraction retenue n’est pas établie ;
- Concernant le défaut d’entretien qui est reproché au plaignant, la direction n’apporte pas davantage de précisions et ne fait pas référence à l’état des lieux.

Eu égard à ce qui précède, la plainte est fondée.