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CP36/24-0085

Fondée Compensation CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE

Pour rappel, selon l’article 145, §1er, alinéa 1er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.
- Le placement en cellule sécurisée.
En l’espèce, la mesure provisoire contestée est une consignation dans la propre cellule du plaignant, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, à la suite d’une bagarre avec un codétenu.

Pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs :
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte réel et immédiat.

En l’espèce, les faits à l’origine de la mesure provisoire concernent une bagarre survenue au cours d’une activité lors de laquelle le détenu L. a donné un coup de poing au visage du plaignant lequel s’est retrouvé penché par-dessus la barrière du premier étage.
Avant même l’audition des deux détenus en cause, il ressortait déjà du RAD que celui-ci n’a porté aucun coup et était victime de ceux du détenu C. A ce moment-là, il n’existait aucun indice d’un comportement violent ou d’une provocation préalable du plaignant qui aurait pu causer l’agression et qui pouvait constituer une menace grave pour la sécurité.
Dans cette mesure, le risque réel et immédiat pour la sécurité interne n’existait pas dans le chef du plaignant au moment de la prise de cette mesure provisoire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.

La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui octroie un paquet de cigarettes.