DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTIONS - MOTIVATION - IES - PROPORTIONNALITE - COMPENSATION
Le plaignant s’est vu infliger une sanction de 14 jours d’IES sur la base des infractions suivantes :
- La possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière régulière avec le monde extérieur (1er catégorie) ;
- La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2e catégorie) ;
- Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (2e catégorie).
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’ : « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » .
Il en découle que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire .
Lors de l’audition disciplinaire, le conseil du plaignant a sollicité l’audition de témoins, à savoir les codétenus proches de la cellule du plaignant.
La direction a estimé que cela n’était pas nécessaire au vu des éléments et de l’attitude du plaignant lors de l’audition. Elle ne précise toutefois pas à quels éléments elle fait référence, ni quelle a été l’attitude du plaignant lui permettant de tirer cette conclusion.
Ainsi, les faits ne sont pas suffisamment établis pour pouvoir être sanctionnés, la direction n’ayant pas investigué plus avant la matérialité des faits, contrairement aux exigences de l’article 144, §1er de la loi de principes.
Par contre, le plaignant ne conteste pas détenir un GSM ce qui constitue une infraction de 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction infligée est légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné , la direction fait état d’antécédents dans le chef du plaignant, mais ne dépose pas le mémo disciplinaire de sorte que la Commission des plaintes ne peut vérifier le nombre, la nature et le type d’antécédents.
La sanction disciplinaire apparait comme étant disproportionnée au vu des faits du dossier. Elle doit être réduite de moitié, soit à 7 jours d’IES.
La Commission des plaintes accorde une VHS supplémentaire pour autant que le plaignant et son/sa visiteur/euse soient dans les conditions légales pour l’octroi d’une VHS.
Le plaignant s’est vu infliger une sanction de 14 jours d’IES sur la base des infractions suivantes :
- La possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière régulière avec le monde extérieur (1er catégorie) ;
- La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2e catégorie) ;
- Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (2e catégorie).
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’ : « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » .
Il en découle que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire .
Lors de l’audition disciplinaire, le conseil du plaignant a sollicité l’audition de témoins, à savoir les codétenus proches de la cellule du plaignant.
La direction a estimé que cela n’était pas nécessaire au vu des éléments et de l’attitude du plaignant lors de l’audition. Elle ne précise toutefois pas à quels éléments elle fait référence, ni quelle a été l’attitude du plaignant lui permettant de tirer cette conclusion.
Ainsi, les faits ne sont pas suffisamment établis pour pouvoir être sanctionnés, la direction n’ayant pas investigué plus avant la matérialité des faits, contrairement aux exigences de l’article 144, §1er de la loi de principes.
Par contre, le plaignant ne conteste pas détenir un GSM ce qui constitue une infraction de 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction infligée est légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné , la direction fait état d’antécédents dans le chef du plaignant, mais ne dépose pas le mémo disciplinaire de sorte que la Commission des plaintes ne peut vérifier le nombre, la nature et le type d’antécédents.
La sanction disciplinaire apparait comme étant disproportionnée au vu des faits du dossier. Elle doit être réduite de moitié, soit à 7 jours d’IES.
La Commission des plaintes accorde une VHS supplémentaire pour autant que le plaignant et son/sa visiteur/euse soient dans les conditions légales pour l’octroi d’une VHS.