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CP36/24-0053

Fondée décision irrecevable manque de clarté Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MP - DISCIPLINAIRE - DROIT DE LA DEFENSE - CAMERA


1) Concernant la mesure provisoire

Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense écrite et les pièces du dossier les 19 janvier, 22 janvier et 03 avril 2024.

Malgré ces demandes, elle n’a communiqué ni pièce, ni défense.

Or, l’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles à l’analyse de la plainte.

Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.

Dans le cas présent, sans disposer de la décision contestée, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes de s’assurer de la légalité et de l’adéquation de la motivation de la mesure provisoire du 17 janvier 2024.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.

2) Concernant la sanction disciplinaire

Durant l’audition disciplinaire, le conseil du plaignant a sollicité le visionnage des images de vidéosurveillance évoquées par son client. Par courriel du 22 janvier 2024, la Commission des plaintes a également expressément demandé à la direction la conservation et la production de ces images caméras.

La direction n’a pas répondu à ces différentes demandes.

En l’espèce, force est de constater qu’au-delà du fait de rester muette face aux multiples demandes du plaignant, la direction n’indique pas dans la décision les raisons pour lesquelles elle estime ne pas devoir faire droit à la demande de visionnage. Par ailleurs, la Commission des plaintes constate que la direction n’a pas soumis à la contradiction et continue de pas fournir certains éléments qu’elle a pourtant jugés déterminants à l’établissement des faits et par conséquent de la sanction et ce, malgré les multiples demandes de l’avocat et de la Commission des plaintes, à savoir :
- Les différents rapports au directeur ;
- Le protocole « détenu non-coopérant » ;
- Le constat de lésions du plaignant ;
- Le constat de blessure de l’agent et de dégradation de son pantalon.

Ainsi, en l’absence d’éléments permettant de confirmer le bien-fondé de la décision, il y a lieu d’admettre la version des faits présentée par le plaignant pour autant que ses déclarations soient cohérentes et plausibles , ce qui est le cas en l’espèce.

En outre, la Commission des plaintes constate que l’entretien entre le plaignant et son avocat ainsi que l’audition disciplinaire ont eu lieu dans un couloir et à travers le guichet. Ces conditions constituent une seconde violation manifeste des droits de la défense du plaignant.