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CP36/24-0050

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - EXECUTION - MP

1) Concernant la fouille au corps

Le plaignant se plaint de la manière dont la fouille a été exécutée. En l’espèce, le plaignant explique que les agents n’ont pas respecté le règlement et qu’il s'est fait humilier.

La direction n’a pas rendu de défense et ne s’est pas présentée à l’audience. Elle ne fournit aucun élément contredisant les propos du plaignant sur la façon dont s’est déroulée la fouille. Sur la base des éléments fournis par le plaignant, la Commission des plaintes estime que la fouille au corps a un caractère vexatoire et humiliant et est, dès lors, contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte est fondée et la décision de fouille au corps du 14 janvier 2024 est annulée.

2) Concernant la mesure provisoire

En l’espèce, la mesure provisoire de consignation du plaignant dans sa propre cellule est motivée sur la base des éléments suivants : « ce 14/01/2024 lors de la visite de M., l’agent en charge de la surveillance a remarqué une forte odeur de cannabis ».

Cette motivation ne permet pas de comprendre quelle est l’atteinte grave à la sécurité interne, d’autant qu’elle fait uniquement référence à une odeur suspecte et pas au résultat de la fouille.

En outre, la substance ayant été saisie, il n’y avait aucun risque réel et immédiat pour la sécurité interne de l’établissement. Ainsi, les faits ne rencontrent pas le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes.

La découverte de cette substance pouvait dès lors, tout au plus, représenter un danger pour l’ordre ou la sécurité, visé par le 2ème alinéa de l’article 145, §1er précité, auquel cas d’autres mesures provisoires auraient pu être prises, mais pas une mesure de consignation en cellule.

Pour ces raisons, la plainte est fondée