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CP36/24-0048

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
IRRECEVABLE - DELAI

La direction estime que la plainte est irrecevable étant donné qu’elle a été réceptionnée le 16 janvier 2024 alors qu’elle vise une décision du 15 septembre 2023.

Pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre .

En l’espèce, dès le 30 octobre 2023, le plaignant a été informé du fait que la Commission des plaintes n’avait pas reçu sa plainte concernant la sanction disciplinaire prise à l’issue de la fouille au corps du 7 septembre 2023. Il lui a été demandé une première fois de renvoyer une plainte.

Lors de l’audience du 27 novembre 2023, la Commission des plaintes a, pour la seconde fois, demandé au plaignant de renvoyer une plainte indiquant précisément les décisions contestées. Par ailleurs, le 5 décembre 2023, le secrétariat de la Commission des plaintes a adressé un courriel au conseil de plaignant indiquant ce qui suit : « lors de l’audience du 27 novembre, la Présidente a sollicité que soit déposé une note récapitulative des demandes de votre client afin d’avoir une vision plus claire de celles-ci ». Aucun document n’est parvenu à la Commission.

Ce n’est finalement que le 18 janvier 2024 que la plainte a été réceptionnée par la Commission des plaintes. Il est indiqué sur celle-ci qu’elle a été relevée le 16 janvier 2024 par la Commission de surveillance.

Partant, il n’apparait pas que le plaignant ait introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. Un délai de près de deux mois s’étant écoulé entre la dernière demande par la Commission des plaintes et la réception de ladite plainte.

La plainte est introduite tardivement et est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.