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CP36/24-0047

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire
MP - SECURITE INTERNE

L’article 145 de la loi de principes offre la possibilité aux directions de décider de mesures provisoires dans le cas d’un risque imminent, à savoir : « en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ». Dans ce cas, la direction peut imposer au détenu, à titre de mesure provisoire, le séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué au détenu et le placement en cellule sécurisée.

En l’espèce, il ressort du rapport au directeur que le plaignant a souhaité descendre dans le couloir afin de parler de ses problèmes de comptabilité au Team Leader et ensuite remonter dans sa cellule. Suite au refus des agents, il n’a pas voulu réintégrer sa cellule et a commencé à crier dans le couloir. Le Team Leader lui a ensuite rendu visite en lui expliquant avoir réalisé des démarches concernant sa demande. Le RAD ne mentionne pas que le plaignant persisterait à ne pas rentrer dans sa cellule suite à cette discussion. Les agents ont d’ailleurs quitté la section pour se rendre au cachot, ce qui porte à croire que la situation était réglée et que le détenu avait réintégré sa cellule sans intervention extérieure.

En outre, il ne ressort pas du dossier que le plaignant ait fait preuve d’un comportement menaçant ou agressif pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne. La décision prise par la direction ne précise pas non plus que l’incident ait eu un caractère intentionnel. Cela est peu probable puisque, par la décision adoptée, la direction impose au plaignant d’être consigné dans sa propre cellule, lieu du départ du feu sans qu’aucun objet ne lui soit retiré.

Quant aux coups du plaignant contre la porte de sa cellule, bien que ce comportement puisse être irritant, celui-ci n’atteint pas le seuil de gravité requis pour être qualifié d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.

Par conséquent, la plainte est fondée. La mesure provisoire décidée est illégale, et doit être annulée.