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CP36/24-0043
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Autre décision directeur
CANTINE - RECEVABILITE - OMISSION DE DECISION
Sur la recevabilité :
La CDP se réfère à la jurisprudence de la CA et du CE (BC/22-0236, décision du 9 mars 2023 et CE, 17 septembre 2024, n° 260.630) pour estimer que la plainte est recevable et que la direction a omis de prendre une décision dans un délai raisonnable, alors qu’elle y était tenue.
Sur le fond :
Le plaignant se plaint de ne pas avoir reçu les produits commandés par le biais de la cantine. Il dénonce des vols de cantine au sein de la prison.
Il indique avoir interpellé à plusieurs reprises les agents et la direction sans recevoir de réponse.
La direction ne fournit aucun élément permettant d’expliquer cette absence de réaction malgré les demandes répétées du plaignant.
Comme indiqué ci-avant, cette dernière est pourtant responsable du bon fonctionnement des différents services au sein de l’établissement pénitentiaire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La direction est tenue de faire parvenir au plaignant les articles de cantine commandés ou, à défaut, de les lui rembourser
Sur la recevabilité :
La CDP se réfère à la jurisprudence de la CA et du CE (BC/22-0236, décision du 9 mars 2023 et CE, 17 septembre 2024, n° 260.630) pour estimer que la plainte est recevable et que la direction a omis de prendre une décision dans un délai raisonnable, alors qu’elle y était tenue.
Sur le fond :
Le plaignant se plaint de ne pas avoir reçu les produits commandés par le biais de la cantine. Il dénonce des vols de cantine au sein de la prison.
Il indique avoir interpellé à plusieurs reprises les agents et la direction sans recevoir de réponse.
La direction ne fournit aucun élément permettant d’expliquer cette absence de réaction malgré les demandes répétées du plaignant.
Comme indiqué ci-avant, cette dernière est pourtant responsable du bon fonctionnement des différents services au sein de l’établissement pénitentiaire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La direction est tenue de faire parvenir au plaignant les articles de cantine commandés ou, à défaut, de les lui rembourser