CP36/24-0042
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - TV
Le plaignant se plaint de ne pas avoir accès à l’ensemble des chaines de télévision pour lesquelles il paie un abonnement. Il sollicite donc un remboursement.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er » .
Force est de constater que les griefs exposés par le plaignant ne visent aucune décision directoriale prise à son encontre, tel que prévu par l’article 148 précité, mais la défectuosité de la télévision ou un problème avec l’abonnement souscrit.
Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable.
Le plaignant se plaint de ne pas avoir accès à l’ensemble des chaines de télévision pour lesquelles il paie un abonnement. Il sollicite donc un remboursement.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er » .
Force est de constater que les griefs exposés par le plaignant ne visent aucune décision directoriale prise à son encontre, tel que prévu par l’article 148 précité, mais la défectuosité de la télévision ou un problème avec l’abonnement souscrit.
Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable.