CP36/24-0027
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
Dans le cas présent, le plaignant mentionne uniquement dans sa plainte « dentiste et SPS – problem [sic] ».
Or, il est important, lorsqu’une personne s’adresse à la Commission des plaintes, qu’elle identifie la décision attaquée, ou que cette décision soit facilement identifiable, comme l’exige l’article 150, §2, de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».
En l’absence de clarté sur l’objet de la plainte, celle-ci n’est pas recevable.
Dès lors, la Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte. Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance , afin de tenter de résoudre ses problèmes.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
Dans le cas présent, le plaignant mentionne uniquement dans sa plainte « dentiste et SPS – problem [sic] ».
Or, il est important, lorsqu’une personne s’adresse à la Commission des plaintes, qu’elle identifie la décision attaquée, ou que cette décision soit facilement identifiable, comme l’exige l’article 150, §2, de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».
En l’absence de clarté sur l’objet de la plainte, celle-ci n’est pas recevable.
Dès lors, la Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte. Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance , afin de tenter de résoudre ses problèmes.