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CP36/24-0015

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - FORME

Le plaignant se plaint du comportement d’un agent ainsi que d’un manque de suivi médical.
Selon la loi de principes, une personne détenue peut se plaindre d’une décision prise par la direction de la prison à son égard .
Il est donc possible d’introduire une plainte contre une décision prise par la direction de la prison, ou prise en son nom, ou d’un refus de la direction de prendre une décision.
En l’espèce, la plainte manque de clarté. Il ne ressort pas clairement de la plainte quelle situation ou quelle décision prise par le directeur ou en son nom est visée. Le plaignant ne fait état que, de manière générale, du manque de soin pour ses carries et de l’agent qui l’obligerait à prendre son traitement de paracétamol.
Or, l'article 150, §2 de la loi de principes prévoit que : « la plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».
En l’espèce, le plaignant ne fait mention dans sa plainte d’aucune demande expresse introduite auprès de la direction, ni même de réponse à une demande. La Commission des plaintes se trouve donc dans l’impossibilité de considérer qu’il s’agit d’une (absence de) décision prise par la direction ou en son nom.
En l’absence de clarté sur l’objet de la plainte, celle-ci n’est pas recevable.