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CP36/24-0014

Fondée Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Transfèrement Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
TRANSFERT - MESURE PROVISOIRE - FOUILLE A CORPS - DISCIPLINAIRE

1. Concernant le transfert: l’exécution d’une décision de transfèrement, prise par la Direction Générale, n’est pas de la compétence de la direction mais bien de la DG elle-même, à qui il appartient d’organiser les transferts. Dès lors, bien que le transfert erroné dont le plaignant a fait l’objet est regrettable, la plainte est irrecevable, en ce qu’elle ne porte pas sur une décision prise par la direction ou en son nom.

2. Concernant la mesure provisoire du 25 décembre 2023 : elle ne repose sur aucune décision dont dispose la Commission des plaintes ou le plaignant, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette mesure provisoire est contraire à l’article 145 de la loi de principes. Dans cette mesure, l’absence de décision de suffit à la rendre illégale et à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.

3. Concernant la mesure provisoire du 28/12: elle est motivée sur la base des faits suivants : « La personne [le plaignant] a proféré des menaces de s'en prendre physiquement aux agents et directeurs ainsi que prendre en otage un agent. ».
Pour rappel, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire .
Néanmoins, il ressort des éléments dont dispose la Commission des plaintes que le plaignant était déjà placé en « cellule de réflexion » depuis le 25 décembre 2023, à savoir depuis plus de 72h. Le plaignant a été auditionné en date du 30 décembre 2023 ; ce qui implique que le plaignant aurait passé 5 jours en mesure provisoire.
Or, l’audition disciplinaire doit intervenir dans les 72 heures de la prise de cours de la mesure.
La mesure provisoire du 28/12 est dès lors illégale car contraire à l’article 144 de la loi de principes et car le plaignant semblait déjà faire l’objet d’une autre mesure provisoire.
La plainte est fondée concernant la mesure provisoire du 28 décembre 2023.

4. Concernant la fouille au corps : la fouille dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune motivation concernant les indices individualisés sur lesquels elle repose, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette fouille au corps est contraire à l’article 108, §2 de la loi de principes. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps du 28 décembre 2023 est annulée.

5. Concernant la sanction disciplinaire de 6 jours d'enfermement en cellule de punition: l’article 145, §3 de la loi de principes prévoit que : « Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l’attente de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de cette sanction disciplinaire. »,
En l’espèce, le dossier ne permet pas de déterminer si les 5 jours déjà passés en cellule d’isolement sécurisée - dont la légalité est douteuse - ont ou n’ont pas été déduits de la sanction disciplinaire de 6 jours d’enfermement en cellule de punition.
La plainte est, dans cette mesure, fondée.