Ga verder naar de inhoud

CP36/23-0381

Fondée Compensation CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - TRAVAIL

La première plainte est non datée mais a été reçue le 29 décembre 2023. Le plaignant indique contester une décision disciplinaire prise le 21 décembre 2023, impliquant une privation de travail le 26 décembre 2023.
La plainte concerne dès lors l’exécution d’une sanction disciplinaire.

Le plaignant a indiqué, tant dans sa plainte qu’à l’audience, ne pas avoir pas reçu la décision en question. Par conséquent, aucune décision de la direction n’a été transmise au plaignant avec pour mention les voies de recours existantes. Or, la simple absence de décision et donc d’indication des possibilités de recours pour le détenu suffit en l’espèce à justifier le retard de l’introduction de la plainte.

En tout état de cause, étant donné que le plaignant conteste l’exécution de cette sanction, à savoir le fait de ne pas avoir pu travailler le 26 septembre 2023, et que la plainte est datée du 29 décembre 2023, la plainte est recevable et la Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

La loi de principe prévoit différentes obligations de communication dans le chef de la direction lorsque celle-ci entame une procédure disciplinaire à l’égard d’un détenu et notamment que :
- Le détenu doit être informé par la remise d’un document écrit reprenant la prévention du fait qu’une procédure va être entamée contre lui (…) ;
- La décision prise par la direction ainsi que sa motivation doivent être communiquées au détenu dans les vingt-quatre heures verbalement et par écrit.

En l’espèce, il semble que le plaignant n’ait reçu aucun document dans le cadre de la procédure disciplinaire suite à laquelle il aurait été sanctionné de 5 jours d’IES. Le plaignant n’était donc pas à même de comprendre la sanction disciplinaire, sa motivation ainsi que les modalités d’exécution de celle-ci.

En outre, l’article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Par conséquent, il n’est pas possible d’examiner le respect d’une telle motivation. Sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité.

Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la version des faits présentée par le plaignant, dans la mesure où ses déclarations sont cohérentes et plausibles. En l’absence de décision motivée et de toute explication fournie par la direction sur les raisons pour lesquelles il a été privé de travail le 26 décembre 2023, la Commission ne peut que constater que cette privation de travail n’est pas motivée et injustifiée.

En effet, en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de comprendre pourquoi le plaignant a pu travailler 4 jours durant son IES puis, soudainement, n’a pas pu travailler durant un jour. D’après ses explications, il avait été convenu avec la direction qu’il pourrait continuer à travailler durant son IES.

Dès lors, en l’absence d’explications de la direction, les éléments du dossier ne permettent pas à la Commission des plaintes de comprendre la raison pour laquelle le plaignant a été empêché de travailler le 26 décembre 2023. Dans cette mesure, le refus de travail du 26 décembre 2023 est injustifié.

La plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la privation de travail dont le plaignant a fait l’objet le 26 décembre 2023, dans le cadre de l’exécution de son IES.