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CP36/23-0376

Fondée décision irrecevable manque de clarté Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
MP - MOTIVATION - FOUILLE AU CORPS - DISCIPLINAIRE - CAMERAS

1) Concernant la mesure provisoire

La mesure provisoire contestée a été prise « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » qui ressort des faits suivants « [le plaignant] a menacé et il voulait frapper le collège s'il rentre dans sa cellule et jetait les cartons sur lui ».

Il y est coché que le plaignant est consigné dans sa propre cellule. Le plaignant a pourtant été emmené au cachot.

La décision n’est donc pas adéquatement motivée.

En outre, la mesure provisoire a été exécutée dans une cellule de punition. La plainte est fondée

2) Concernant la fouille au corps

La motivation de la fouille à corps est la suivante : « suite au contact proche et/ou un échange avec un visiteur, afin de s’assurer qu’il n’a pas reçu un objet interdit ».

Or, selon l’avocate du plaignant, ce dernier n’a reçu aucune visite le 19 décembre 2023. La motivation de cette fouille à corps apparait dès lors erronée et, à tout le moins, inadéquate.

En outre, en ne se référant pas à un comportement ou à un geste concret du plaignant, la motivation de la fouille est stéréotypée, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, ce qui est contraire à la loi et la jurisprudence.

3) Concernant la sanction disciplinaire

A la lecture du dossier, la Commission des plaintes constate qu’il ne ressort par des RAD que le plaignant aurait proféré des injures le 19 décembre 2023. En réalité, la décision semble viser l’insulte que le plaignant aurait adressée au directeur au cours de l’audition disciplinaire du 21 décembre 2023. Or, l’article 127 § 3 de la loi de principes prévoit que : « Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'égard d'une personne investie de la compétence pour infliger des sanctions disciplinaires, cette personne doit s'abstenir de toute intervention ». Ainsi, il n’appartenait pas au directeur de se prononcer sur ces faits.

La Commission des plaintes constate, d’ailleurs, que la direction motive la sanction disciplinaire sur la base d’éléments liés au comportement du plaignant durant l’audition, ce qui n’est pas en lien avec les infractions disciplinaires reprochées à ce dernier. La motivation est dès lors inadéquate et non conforme à l’article 143 §1 de la loi de principes.

Par ailleurs, durant son audition, le plaignant a demandé le visionnage des images de vidéosurveillance. La direction n’a pas répondu à cette demande
En l’espèce, la direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait droit à la demande du plaignant de visionner les images caméras et il ne ressort pas non plus du PV d’audition qu’elle ait répondu au plaignant à cet égard.

Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés.