CP36/23-0373
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Dans ses plaintes, le plaignant semble formuler plusieurs griefs.
Tout d’abord, il dit que l’on veut l’empoisonner et qu’il vit un enfer au sein de la prison.
Il se plaint, en outre, du fait qu’il y aurait beaucoup de drogue qui circulerait au sein de la prison.
Il explique, ensuite, qu’un agent lui « chercherait des poux ».
Dans une autre plainte, le plaignant dit avoir demandé de l’aide en vain aux agents car il se ferait « agresser, torturer et menacer » et qu’il serait donc en danger de mort. Il dit aussi avoir arrêté de manger et refuser de sortir. Il explique que si ça ne change pas, il va redevenir méchant et violent.
Enfin, le plaignant conteste la décision d’un médecin lui refusant un traitement et demande à pouvoir en consulter un autre.
Cependant, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
Or, en l’espèce, aucun des griefs formulés par le plaignant ne peut être considéré comme une décision, une omission ou un refus de prendre une décision de la direction.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Toutefois, le plaignant évoquant des problèmes à tout le moins inquiétants, nous l’invitons vivement à faire appel rapidement à la Commission de surveillance pour tenter de régler la situation.
Dans ses plaintes, le plaignant semble formuler plusieurs griefs.
Tout d’abord, il dit que l’on veut l’empoisonner et qu’il vit un enfer au sein de la prison.
Il se plaint, en outre, du fait qu’il y aurait beaucoup de drogue qui circulerait au sein de la prison.
Il explique, ensuite, qu’un agent lui « chercherait des poux ».
Dans une autre plainte, le plaignant dit avoir demandé de l’aide en vain aux agents car il se ferait « agresser, torturer et menacer » et qu’il serait donc en danger de mort. Il dit aussi avoir arrêté de manger et refuser de sortir. Il explique que si ça ne change pas, il va redevenir méchant et violent.
Enfin, le plaignant conteste la décision d’un médecin lui refusant un traitement et demande à pouvoir en consulter un autre.
Cependant, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
Or, en l’espèce, aucun des griefs formulés par le plaignant ne peut être considéré comme une décision, une omission ou un refus de prendre une décision de la direction.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Toutefois, le plaignant évoquant des problèmes à tout le moins inquiétants, nous l’invitons vivement à faire appel rapidement à la Commission de surveillance pour tenter de régler la situation.