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CP36/23-0371

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR

Le plaignant se plaint de l’absence de réponse du service social de la prison.

La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable .

Dans le cas présent, les plaintes ne visent pas une décision prise par la direction mais une difficulté à communiquer avec le service social de la prison.

Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas de décision prise par la direction envers le plaignant, tel que prévu par l’article 148 précité.

Dès lors, les plaintes sont manifestement irrecevables. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu des plaintes.
La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance afin de tenter de résoudre ce problème.