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CP36/23-0281

Fondée décision irrecevable manque de clarté Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - TEMOIN - IMAGES CAMERAS

Concernant les faits repris dans le premier RAD, à savoir les faits relatifs à l’utilisation frauduleuse du badge, la direction a fait des investigations complémentaires mais le plaignant invoque une violation du principe du contradictoire.
Le Conseil d’Etat a jugé – concernant l’audition de tiers – que les éléments collectés après l’audition disciplinaire doivent être soumis au contradictoire, le respect des droits de la défense étant un principe d’ordre public. En l’espèce, les faits repris dans le RAD du 23 octobre 2023 ont eu lieu à 19h10 et la direction indique, après vérifications, que le plaignant et M. J. à qui ce dernier aurait transmis son badge pour qu’il lui ouvre la porte, n’ont pas les mêmes horaires d’activités. Le plaignant pourrait sortir uniquement de 19h35 à 20h05.

Les vérifications faites par la direction concernant les horaires d’activités n’ont pas été soumises au principe du contradictoire. Le plaignant n’a pas eu la possibilité de contredire celles-ci alors qu’il indiquait précisément un horaire différent. Ses droits de la défense ont dès lors en effet été violés sur ce point.
En outre, il ressort du document transmis par le plaignant après l’audience (et également communiqué à la direction), que l’activité porte ouverte dans l’unité de vie se déroule de 19h05 à 20h05.
C’est d’ailleurs ce même horaire qui est repris dans le RAD du 25 octobre 2023.
Il résulte dès lors de ces éléments que les horaires repris par la direction dans la motivation de sa décision concernant les horaires du plaignant sont incorrects. Dans cette mesure, l’infraction relative à l’utilisation du badge n’est pas établie.

Concernant les faits contenus dans le second RAD, il y a lieu d’observer que ce RAD contresigné par un témoin. Or, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dans le cas présent, la direction n’a pas cherché à investiguer davantage malgré les contestations formelles du plaignant et ses demandes insistantes d’entendre cinq témoins (listés avec leur signature et leur numéro de cellule) et de visionner les images des caméras de surveillance. La direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle ne faisait pas droit à la demande du plaignant concernant ces devoirs.
La direction n’a pas non plus jugé utile de procéder à l’audition de l’agent repris comme témoin dans le rapport. Concernant ce témoin, le plaignant fait valoir que cet agent n’était présent qu’à la fin lorsqu’il a réintégré sa cellule vers 20h (alors que l’agent fait état de faits survenus entre 14h45 et 20h).

Il appartient à la direction de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
La Commission d’appel a déjà jugé que, face à deux versions contradictoires mais plausibles, le directeur ne peut simplement choisir de privilégier la version de l’agent plutôt que celle du détenu .
Si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement .

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la direction ne pouvait considérer que les faits repris dans le second RAD étaient établis sans procéder à des investigations complémentaires ou à tout le moins motiver dans sa décision pourquoi elle refusait de faire droit aux demandes de devoirs complémentaires du plaignant. Les infractions d’incitation à des actions collectives et de non-respect du ROI ne sont pas établies.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.