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CP36/23-0265

Fondée décision irrecevable manque de clarté Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MP - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

1) Concernant la mesure provisoire

En l’espèce, la mesure provisoire de consignation du plaignant dans sa propre cellule est motivée sur la base des éléments suivants : « Téléphone + chargeur + câble + substance verdâtre + substance brunâtre ».

Pour rappel, l’atteinte à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier la mesure provisoire. A cet égard, il a déjà été jugé que la saisie d’objets ou de substances interdites n’emporte pas une telle atteinte à la sécurité interne : « la loi de principes exige une atteinte volontaire et grave à la sécurité interne. Cela suppose, comme déjà jugé à plusieurs reprises, une atteinte actuelle et réelle ; la substance prohibée ayant été saisie, il n’y avait aucun risque réel et immédiat pour la sécurité interne ; les faits et la suspicion de trafic pouvait être investigués dans le cadre de la procédure disciplinaire sans qu’’il soit nécessaire d’isoler la plaignante dans l’attente de celle-ci » .

Le même raisonnement est applicable dans le cas d’espèce. Les objets interdits ayant été saisis, il n’y avait aucun risque réel et immédiat pour la sécurité interne de l’établissement. Ainsi, les faits ne rencontrent pas le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes.

La découverte de cette substance pouvait dès lors, tout au plus, représenter un danger pour l’ordre ou la sécurité, visé par le 2ème alinéa de l’article 145, §1er précité, auquel cas d’autres mesures provisoires auraient pu être prises, mais pas une mesure de consignation en cellule.

En outre, rien ne justifiait le maintien de la mesure provisoire pendant près de 72h.

2) Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant se plaint de la lourdeur de la sanction et du fait que celle-ci ne lui a pas été communiquée dans le délai de 24h, de sorte qu’il est demeuré dans l’incertitude pendant deux jours.

Ce délai est un délai d’ordre et n’emporte donc aucune sanction en cas de non-respect. Néanmoins, la Commission des plaintes tient compte de cette circonstance particulière pour estimer que la sanction est quelque peu disproportionnée et qu’il y a lieu de la réduire de deux jours.

Dès lors, la Commission des plaintes annule partiellement la sanction disciplinaire du 3 novembre 2023 en ce qu’elle prévoit une durée de 18 jours d’IES et réduit la durée de cet IES à 16 jours.

Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence CA/24-0124