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CP36/23-0247

Non fondée Fondée CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur
FOUILLE DE CELLULE - OBJETS INTERDITS

La Commission des plaintes rappelle qu’elle est compétente lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l'espèce, la plainte est dirigée contre une fouille de cellule et son exécution.
Cette décision doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives du chef d’établissement ».
La Lettre Collective n°141 précise également que : « L’espace de séjour du détenu sera, dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité et conformément aux instructions données par le directeur, régulièrement fouillé dans le but d’en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.(…) »
Il en résulte qu’il s’agit d’une décision prise au nom de la direction. Pour ces raisons, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

S’agissant de l’exécution de la fouille de cellule, la Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2017 concernant notamment la fouille de l’espace de séjour, prévoit la façon dont doit être effectuée cette fouille. En l’espèce, la fouille n’a pas été effectuée en conformité avec cette Lettre Collective :
o Il ressort des explications données à l’audience que la cellule n’a manifestement pas été remise dans son état initial et qu’au contraire, elle a été mise dans un désordre total.
o la fouille de l’espace de séjour doit s’effectuer dans le respect de la dignité et de la vie privée du détenu ; ce qui n’a pas été le cas non plus au vu de la façon dont elle s’est déroulée.
La fouille de cellule n'ayant pas été réalisée conformément aux règles en vigueur, son exécution est irrégulière et rend la décision de fouille illégale, ou, à tout le moins déraisonnable. La plainte est fondée concernant la fouille de cellule.

Concernant la saisie du micro-ondes, l’article 109 de la loi de principes prévoit que l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives du chef d'établissement. « En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables ». La saisie du micro-ondes du plaignant, à l’issue de la fouille de son espace de séjour, est donc bien une décision prise au nom de la direction. En outre, la plainte a été introduite dans la forme et le délai prévus par la loi. Elle est donc recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

La saisie du micro-ondes était justifiée étant donné les objets retrouvés dans la cellule du plaignant quelques jours auparavant. En effet, l’article 109 prévoit qu’en cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis. Le micro-ondes a dès lors été saisi en vue de procéder à un contrôle. Le plaignant a par ailleurs récupéré un micro-ondes une semaine plus tard. La plainte est non fondée concernant la saisie du micro-ondes.