CP36/23-0239
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Selon la loi de principes, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable .
En l’espèce, l’absence de réponse de la direction à une demande de rendez-vous ne mentionnant pas les motifs pour lesquels un rendez-vous est nécessaire ne peut pas être considérée comme une décision de la direction ou prise en son nom.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant est toutefois invité à s’adresser à la Commission de surveillance.
Selon la loi de principes, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable .
En l’espèce, l’absence de réponse de la direction à une demande de rendez-vous ne mentionnant pas les motifs pour lesquels un rendez-vous est nécessaire ne peut pas être considérée comme une décision de la direction ou prise en son nom.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant est toutefois invité à s’adresser à la Commission de surveillance.