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CP36/23-0232

Fondée décision irrecevable manque de clarté Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DUREE - SANCTION DISCIPLINAIRE - PREUVE

1. quant à la mesure provisoire

En l’espèce, la durée de la mesure provisoire n’est pas justifiée. Cette mesure a en effet duré plus de 72h. Rien ne permet de penser que le plaignant aurait constitué, pendant plus de 72h, une menace grave et actuelle pour l’ordre et la sécurité, à laquelle la mesure provisoire était supposée remédier. La mesure provisoire du 14 octobre 2023 est annulée.

2. quant à la sanction disciplinaire

Le plaignant conteste formellement ce qui lui est reproché. Ce sont donc deux versions contradictoires qui s’opposent. Lors de son audition, le plaignant dit clairement qu’il a pris un agent « à témoin » pour confirmer qu’il était bien en train de travailler. La direction aurait pu procéder à l’audition dudit agent afin de vérifier comment les choses s’étaient déroulées, mais elle ne l’a pas fait.

Le directeur doit exposer dans sa décision les raisons pour lesquelles les explications apportées par le détenu ne peuvent être retenues et celles pour lesquelles il estime que le rapport disciplinaire suffit à établir les faits reprochés . Force est de constater que le nécessaire n’a pas été fait en l’espèce. La sanction disciplinaire se borne à faire référence aux deux RAD ainsi qu’à l’audition.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la sanction disciplinaire du 17 octobre 2023 est annulée.