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CP36/23-0229

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION

La plainte concerne la mesure provisoire du 19 octobre 2023 de la direction de la prison de Haren.

En l’espèce, le plaignant explique qu’il était en train de retourner calmement vers sa cellule lorsque l’équipe du Sicar est arrivée et que celle-ci n’a pas dû intervenir.

La direction, absente à l’audience, n’apporte aucun élément allant en sens contraire.

Dès lors, la Commission des plaintes constate que la preuve d’un risque réel et immédiat pour la sécurité interne de l’établissement n’est pas établie. En l’absence de danger ou risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes

En outre, rien ne justifiait le maintien de la mesure provisoire jusqu’à l’audition disciplinaire, soit pendant près de deux jours.

Par conséquent, la mesure provisoire du 19 octobre 2023 est illégale et doit être annulée. Pour ces raisons, la plainte est fondée.