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CP36/23-0178

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - ASSISTANCE AVOCAT - COMPENSATION

L’article 144, § 4 de la loi de principes confère au détenu, pendant la procédure disciplinaire, le droit de se faire assister par un avocat.
Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire.
Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective du conseil de la personne poursuivie à l’audition prévue.

Selon la lettre collective n°124, le détenu qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit, en toutes circonstances, pouvoir faire appel à l’assistance d’un avocat. Le personnel est tenu de lui donner la possibilité de le faire, par le moyen le plus rapide : téléphone, fax, etc.

En l’espèce, d’une part, la direction convoqué le conseil du plaignant le 10 septembre 2023, soit un dimanche, pour une audience le lendemain matin, soit le 11 septembre 2023 à 10h. Or, il a déjà été jugé à de nombreuses reprises que : « En principe il est admis que l’administration pénitentiaire a pris les mesures utiles pour assurer effectivement le droit d’un détenu poursuivi disciplinairement à être assisté par un avocat, lorsqu’elle a communiqué à cet avocat la date et l’heure de l’audition disciplinaire par une télécopie adressée au plus tard la veille pour le lendemain. Tel n’est toutefois plus le cas lorsque « la veille » n’est pas un jour normal de bureau, mais est un dimanche, et que l’audition est prévue le lundi matin (...). En l’espèce, malgré le délai de moins de 24 heures, durant un week-end, qui séparait la convocation de l’heure de l’audition, la partie adverse a estimé devoir maintenir cette audition alors qu’il ressort des circonstances de la cause que l'absence de l’avocat du requérant à l’audition disciplinaire n'était pas volontaire. »

Par conséquent, la direction n’a pas pris les mesures utiles pour assurer effectivement le droit du plaignant d'être assisté par un avocat, dès lors qu'elle a communiqué à son avocat la date et l'heure de l'audition disciplinaire la veille du jour de l'audition, ce jour-là étant un jour de congé (dimanche).

D’autre part, il ressort du dossier que la direction a commis une faute de frappe dans l’adresse e-mail du conseil du plaignant lors de l’envoi de la convocation ; elle a envoyé ladite convocation à l’adresse suivante : o.avagion.avocat@gmail.com alors que l’adresse exacte de l’avocat du plaignant est la suivante : o.avagian.avocat@gmail.com; de sorte que la convocation n’est jamais parvenue à son avocate. Dans cette mesure, l’avocate du plaignant n’a pas été convoquée de façon effective.
La direction n’a donc pas adopté les mesures requises pour que le plaignant puisse être assisté par un avocat. Elle était tenue de reporter l’audition.

Dès lors, en procédant à l’audition du plaignant en l’absence de son avocate alors que le plaignant a expressément manifesté son souhait d’être assisté d’un avocat, la direction n’a pas respecté l’article 144, §4 de la loi de principes ni les droits de la défense du plaignant, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire du 11 septembre 2023. Pour ces raisons, la plainte est fondée.

A titre de compensation, le plaignant sollicite une mutation de section. Si la Commission est susceptible d’apprécier la légalité, l’équité et le caractère raisonnable d’une décision du directeur ayant pour objet un changement de section, elle pourrait difficilement, de sa propre initiative, décider, à l’occasion d’une demande de compensation, qu’il est opportun de placer le détenu dans telle ou telle section qu’il choisit. Ce faisant, la Commission se substituerait à la compétence et à la responsabilité du directeur de maintenir l’ordre au sein de la prison (article 105 §2 de la loi de principes), le placement du détenu relevant assurément du bon ordre au sein de la prison. Non seulement la Commission se substituerait indûment à la responsabilité du directeur, mais elle ne dispose pas de toutes les informations relatives à la planification de la détention, notamment celles issues, le cas échéant, de l’enquête sur la personne et la situation du condamné visée à l’article 36 de la loi de principes; informations qui sont naturellement nécessaires pour déterminer le placement du détenu au sein de la prison en accord avec les objectifs poursuivis par le législateur, au rang desquels se trouve le souci que les conditions de détention “permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales” (article 5, §1er de la loi de principes). La demande de compensation formulée à titre principal doit donc être rejetée.

Quant à la compensation sollicitée à titre subsidiaire par l’avocate du plaignant, à savoir le fait de réduire une (potentielle) future sanction, la Commission des plaintes ne pourrait y faire droit, notamment parce que cette demande porte sur une situation actuellement inexistante, dont la Commission ne peut, en conséquence, apprécier les tenants et les aboutissants. En outre, ce faisant, la Commission accorderait au détenu le bénéfice d’une forme d’immunité quant à la commission d’une infraction disciplinaire future, ce qui est incompatible avec les impératifs d’ordre et de sécurité au sein de la prison, prévus par la loi. La demande de compensation formulée à titre subsidiaire est également rejetée.