CP36/23-0173
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - GREFFE
Le plaignant indique dans sa plainte contester une décision du greffe de la prison. En effet, le plaignant aurait demandé à plusieurs reprises au greffe que son courrier lui soit transmis en français.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur ou en son nom, ce type de décision n’est pas susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Dès lors, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance afin de tenter de résoudre ce problème.
Le plaignant indique dans sa plainte contester une décision du greffe de la prison. En effet, le plaignant aurait demandé à plusieurs reprises au greffe que son courrier lui soit transmis en français.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur ou en son nom, ce type de décision n’est pas susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Dès lors, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance afin de tenter de résoudre ce problème.