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CP36/23-0171

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - STUPEFIANT - DISCIPLINAIRE

1) Concernant la mesure provisoire du 27 août 2023 :

Le plaignant fait l’objet d’une consignation dans sa propre cellule, à titre de mesure provisoire, « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, qui ressort des faits suivants : câble USB, menottes dab et en possession de substance illicite ».

Pour rappel, l’atteinte à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.

En l'espèce, la substance prohibée ayant été saisie, il n’y avait aucun risque réel et immédiat pour la sécurité interne de l’établissement. En outre, aucun élément du dossier ne mentionne un comportement menaçant ou agressif de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne.

Les faits concernés par la plainte initiale ne permettent pas d’estimer que les critères de l’article 145 de la loi de principes sont remplis.

Ainsi, la mesure provisoire n’est pas légale et doit être annulée

2) Une décision disciplinaire du 31 août 2023 par laquelle le plaignant a été sanctionné de deux jours d’isolement en espace de séjour (‘IES’) augmenté de cinq jours en raison d’une révocation de sursis :

Les infractions suivantes sont retenues :

1. La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes (1ère catégorie)
Il ressort du rapport au directeur que lors de la fouille, les agents ont constaté que :
- Le matelas a été creusé et abimé ;
- Il y a des écritures sur les murs entre les deux lits.
Le plaignant indique que les objets retrouvés se trouvaient dans le matelas de son codétenu et non le sien. La direction indique qu’après vérification, le codétenu a bien confirmé qu’il était responsable des menottes dissimulées dans le matelas.
Concernant les écritures sur les murs, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ces faits ont été commis par le plaignant.
Au vu de ce qui précède, l’infraction ne semble donc pas établie dans le chef du plaignant.

2. Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (infraction de 2ème catégorie)
La direction coche cette infraction, mais ne motive pas du tout sa décision sur ce point, de sorte que la motivation de la décision attaquée ne permet pas au plaignant de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction.

Cette infraction ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant, en ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée.

3. La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (infraction de 1ère catégorie)
Lors d’une fouille au corps du plaignant, un morceau de substance brunâtre a été retrouvée sur lui. Au cours de l’audition disciplinaire, le plaignant a reconnu que la substance lui appartenait.

Au vu de ce qui précède, la Commission des plaintes constate donc que les faits sont établis.

Une telle infraction relève de la 1ère catégorie, punissable d’une peine allant jusqu’à 30 jours d’IES. La sanction disciplinaire litigieuse est donc légale.

La direction motive la sanction en invoquant le fait que le plaignant a des antécédents et qu’ils se doivent d’être sévère en matière de stupéfiant au vu des répercussions négatives sur l’établissement pénitentiaire.

La Commission des plaintes estime que la sanction n’est pas disproportionnée ou déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes et que la seule infraction relative à la possession de substance interdite suffit à justifier la sanction de deux jours d’IES.

Sur ce point, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.

3) Le plaignant indique vouloir déposer plainte contre un agent pénitentiaire

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.

Le plaignant souhaite déposer plainte contre un agent pénitentiaire car ce dernier aurait rendu un rapport à son encontre. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.

Sur ce point la plainte est manifestement irrecevable.