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CP36/23-0170

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
IRRECEVABLE - CLARTE

Dans le formulaire de plainte, le plaignant vise une « mesure de sécurité particulière » qu’il ne date pas ainsi qu’une « mesure d’ordre » qu’il date au 9 août.

Dans sa défense, la direction indique qu’il n’y a eu aucune décision individuelle à l’égard du plaignant le 9 août 2023.

L’article 150 § 2 de la loi de principes prévoit qu’une plainte doit viser aussi clairement que possible la décision contestée.

La Commission des plaintes est donc dans l’impossibilité de savoir quelles sont les décisions visées par le plaignant, d’autant que celui-ci a refusé de comparaitre à l’audience.

En raison du manque de clarté concernant l’objet de la plainte, celle-ci n’est pas recevable.