CP36/23-0153
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - SIGNATURE - IMAGES CAMERAS - DROITS DE LA DEFENSE - PROPORTIONNALITE
Concernant la mesure provisoire, elle mentionne pas l’identité du directeur qui a confirmé la décision. Elle reprend uniquement le nom du "coordinateur de service", ainsi que sa signature. Dans cette mesure, la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Partant, il n’est pas établi que la décision a été adoptée par l’autorité compétente. Cet élément suffit à annuler la décision.
La Commission d’appel néerlandophone a également précisé, dans un cas où la décision avait été signée « pour ordre » en indiquant un nom qui n’était pas celui d’un directeur, qu’il ne ressort pas de la décision qu'une notification immédiate a été faite au directeur ni qu'après cette notification, un directeur ait pris la décision d'imposer la mesure provisoire . C’est également le cas en l’espèce : aucun élément ne permet d’établir qu’une notification a été faite à la direction et que c’est la direction qui a pris la mesure provisoire.
Pour ces motifs, la plainte est fondée ; la mesure provisoire n’est pas conforme à la loi et doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, Le plaignant a été sanctionné de 25 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte.
Dans sa motivation, la direction retient les faits suivants : « le plaignant a eu un comportement agressif envers les agents, il a craché vers un agent, il s’est violemment débattu lors de l’intervention sicar ».
Dans le cadre de l’audition disciplinaire, le plaignant reconnait s’être énervé lorsqu’on a refusé de lui donner du café et avoir craché en direction d’un agent. Il conteste s’en être pris à l’équipe du Sicar mais reconnait s’être débattu lors de l’intervention.
Il se plaint, par ailleurs, d’avoir reçu un coup de la part d’un agent. A plusieurs reprises, le plaignant a demandé d’avoir accès aux images de vidéosurveillance. La direction n’a pas répondu à cette demande.
En l’espèce, la direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait droit à la demande du plaignant de visionner les images caméras et il ne ressort pas non plus du PV d’audition qu’elle ait répondu au plaignant à cet égard.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés (cf jurisprudence du Conseil d'Etat à cet égard).
Concernant la proportionnalité, la décision de la direction doit être raisonnable, équitable et proportionnée , ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
En l'espèce, une durée de 25 jours semble déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes eu égard aux éléments suivants :
- Dans sa motivation, la direction apporte peu d’éléments permettant de justifier de la hauteur de la sanction qui est relativement lourde (aucune mention aux antécédents disciplinaire par exemple) ;
- Le plaignant a demandé à plusieurs reprises à visionner les images de vidéosurveillance pour démontrer qu’il avait reçu un coup d’un agent. Si tel a été le cas, cela peut expliquer en partie sa réaction lors de l’intervention du Sicar. La direction n’a pas répondu à cette demande.
- Une partie des faits reprochés au plaignant ont été commis dans le cadre de sa mise au cachot alors que cette décision était elle-même illégale ; le plaignant invoque lui-même avoir été malmené et placé au cachot dans des conditions indignes. Ce contexte est dès lors également à prendre en considération dans le cadre des faits qui ont été commis alors qu’il était au cachot.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il convient d’annuler la sanction disciplinaire du 6 septembre 2023 et d’adapter le registre disciplinaire du plaignant à cet égard.
Concernant la mesure provisoire, elle mentionne pas l’identité du directeur qui a confirmé la décision. Elle reprend uniquement le nom du "coordinateur de service", ainsi que sa signature. Dans cette mesure, la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Partant, il n’est pas établi que la décision a été adoptée par l’autorité compétente. Cet élément suffit à annuler la décision.
La Commission d’appel néerlandophone a également précisé, dans un cas où la décision avait été signée « pour ordre » en indiquant un nom qui n’était pas celui d’un directeur, qu’il ne ressort pas de la décision qu'une notification immédiate a été faite au directeur ni qu'après cette notification, un directeur ait pris la décision d'imposer la mesure provisoire . C’est également le cas en l’espèce : aucun élément ne permet d’établir qu’une notification a été faite à la direction et que c’est la direction qui a pris la mesure provisoire.
Pour ces motifs, la plainte est fondée ; la mesure provisoire n’est pas conforme à la loi et doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, Le plaignant a été sanctionné de 25 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte.
Dans sa motivation, la direction retient les faits suivants : « le plaignant a eu un comportement agressif envers les agents, il a craché vers un agent, il s’est violemment débattu lors de l’intervention sicar ».
Dans le cadre de l’audition disciplinaire, le plaignant reconnait s’être énervé lorsqu’on a refusé de lui donner du café et avoir craché en direction d’un agent. Il conteste s’en être pris à l’équipe du Sicar mais reconnait s’être débattu lors de l’intervention.
Il se plaint, par ailleurs, d’avoir reçu un coup de la part d’un agent. A plusieurs reprises, le plaignant a demandé d’avoir accès aux images de vidéosurveillance. La direction n’a pas répondu à cette demande.
En l’espèce, la direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait droit à la demande du plaignant de visionner les images caméras et il ne ressort pas non plus du PV d’audition qu’elle ait répondu au plaignant à cet égard.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés (cf jurisprudence du Conseil d'Etat à cet égard).
Concernant la proportionnalité, la décision de la direction doit être raisonnable, équitable et proportionnée , ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
En l'espèce, une durée de 25 jours semble déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes eu égard aux éléments suivants :
- Dans sa motivation, la direction apporte peu d’éléments permettant de justifier de la hauteur de la sanction qui est relativement lourde (aucune mention aux antécédents disciplinaire par exemple) ;
- Le plaignant a demandé à plusieurs reprises à visionner les images de vidéosurveillance pour démontrer qu’il avait reçu un coup d’un agent. Si tel a été le cas, cela peut expliquer en partie sa réaction lors de l’intervention du Sicar. La direction n’a pas répondu à cette demande.
- Une partie des faits reprochés au plaignant ont été commis dans le cadre de sa mise au cachot alors que cette décision était elle-même illégale ; le plaignant invoque lui-même avoir été malmené et placé au cachot dans des conditions indignes. Ce contexte est dès lors également à prendre en considération dans le cadre des faits qui ont été commis alors qu’il était au cachot.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il convient d’annuler la sanction disciplinaire du 6 septembre 2023 et d’adapter le registre disciplinaire du plaignant à cet égard.