Ga verder naar de inhoud

CP36/23-0146

Fondée Compensation CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE - DROITS DE LA DEFENSE - COMPENSATION

Concernant la sanction disciplinaire du 19 aout 2023, la direction justifie la sanction par le conflit verbal avec le codétenu, lequel n’est pas contesté par le plaignant. Or, il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés justifiaient de manière impérieuse une procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement. Au regard des faits et de leur faible gravité, une sanction disciplinaire n’était pas nécessaire pour maintenir l’ordre.
Le principe de subsidiarité n’a pas été respecté. Le fait que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué est renforcée par le fait que la décision attaquée indique « 3 jours IES (MP suffit) », ce qui conforte le fait que la mesure provisoire était suffisante et qu’il n’était pas nécessaire d’infliger une sanction de 3 jours d’IES, qui a ici pour simple but de « couvrir » les 3 jours de mesure provisoire.

Concernant la mesure provisoire du 19 août 2023, e placement du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée est motivée par le fait que ce dernier « refuse une mutation en régime fermé et cela même après discussion ». Or, il ne ressort pas du rapport au directeur que le plaignant s’est montré violent ou agressif. Il est uniquement indiqué que ce dernier refuse de préparer ses affaires. Ce n’est qu’après qu’on lui ait notifié qu’il allait être placé en cellule nue, que le plaignant a menacé un agent.
En l’espèce, aucun élément ne permet de comprendre en quoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante pour rétablir l’ordre et la sécurité. En effet, le seuil de gravité tel que requis par la loi ainsi que le caractère intentionnel d’une telle atteinte font défaut. A tout le moins, une consignation du détenu dans sa propre cellule aurait été plus adéquate.
Au vu de ces éléments, le placement du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée est jugé disproportionné.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 19 août 2023 est annulée.

Concernant la sanction disciplinaire du 22 août 2023, En l’espèce, les faits se sont déroulés comme suit :
- Le 20 août 2023, la direction envoie un courriel au conseil du plaignant par lequel elle informe ce dernier qu’une audition disciplinaire aura lieu le 21 août à 11h ;
- Le 21 août 2023, la direction envoie un second courriel par lequel elle précise que l’audition n’a pas eu lieu étant donné que le plaignant était très agité et qu’il a réclamé l’assistance de son conseil. Elle indique que l’audition est reportée au lendemain à 10h ;
- Le même jour, le conseil de plaignant répond à la direction en indiquant qu’il ne pourra être présent le lendemain. Il indique être disponible le vendredi 25 août 2023.
La direction a tout de même tenu l’audition disciplinaire le 22 août 2023 sans la présence de l’avocat du plaignant. Il ressort du rapport d’audition disciplinaire que le plaignant a directement sollicité que l’on appelle son avocat. Il a refusé de parler en son absence.

En l’espèce, si la direction a régulièrement convoqué l’avocat du plaignant, elle n’a cependant pas tout mis en œuvre pour assurer sa présence effective lors de l’audition disciplinaire.
En cas de mesure provisoire, la direction dispose de 72 heures pour entendre le plaignant conformément à l’article 144, §5, alinéa 2 de la loi de principes . Toutefois, une telle mesure vise à répondre à un risque immédiat. Si, durant le délai de 72h, la personne ne présente plus de risque, rien n’empêche la direction de lever la mesure provisoire, et de reporter l’audition disciplinaire , dans le délai de 7 jours prévu par la loi en cas de procédure disciplinaire normale.

Le Conseil d’Etat, ayant jugé que les droits de la défense sont d’ordre public et que la direction a l’obligation de tout mettre en œuvre pour les faire appliquer, a estimé également qu’il est toujours possible de reporter une audition disciplinaire pour ce motif . Il appartient donc à la direction d’inverser le raisonnement : si le report d’une audition disciplinaire est nécessaire pour garantir le plein exercice des droits de la défense, une mesure provisoire peut toujours être levée. Ce n’est pas le délai de 72h prévu en cas de mesure provisoire qui doit contraindre la procédure disciplinaire, au risque de la rendre hâtive et de violer certains droits fondamentaux, comme le droit à l’assistance d’un avocat ou le principe du contradictoire.
Dès lors, en procédant à l’audition du plaignant en l’absence de son avocat alors que le plaignant a expressément manifesté son souhait d’être assisté d’un avocat, les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.

En outre, concernant le tenue de l’audition disciplinaire du plaignant devant le cachot, le Conseil d’Etat a déjà considéré que : « (…) le respect des droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire; que tel doit être le cas lorsque, comme en l’espèce, le directeur d’un établissement pénitentiaire prend à l’égard d’un détenu une mesure grave dictée par son comportement; que la tenue dans un couloir, dans les conditions ci-dessus décrites, d’un entretien entre un détenu et son conseil et d’une audition disciplinaire, n’est pas de nature à garantir la confidentialité de cet entretien ni la sérénité et le sérieux d’une audition disciplinaire; que dans cette mesure le moyen est sérieux » .

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée concernant la sanction disciplinaire du 22 août 2023 ; le non-respect des droits de la défense suffit à annuler cette sanction.

Concernant la compensation, la Commission des plaintes fait droit à la demande du plaignant de lui octroyer un nécessaire de toilettes, un pack de provisions et un paquet de cigarettes.