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CP36/23-0140

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
NON EXECUTION COMPENSATION - RECEVABILITE - DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE

La plainte concerne deux décisions de la direction de la prison de Haren :
- La non-exécution d’une décision de la Commission des plaintes ;
- Une décision disciplinaire du 16 août 2023 par laquelle le plaignant est sanctionné de 9 jours d’isolement en espace de séjour (IES).

1) Concernant la recevabilité
La direction estime que la plainte est irrecevable car l’absence d’exécution d’une décision de la Commission des plaintes ne peut être assimilé à une décision de la direction.

Dans sa décision BC/22-001212 , la Commission d’appel néerlandophone a estimé qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour que la décision de la commission soit mise en œuvre, ce qui relève de la responsabilité de la direction.

En l’espèce, la plainte doit donc être considérée comme recevable, la direction omettant d’exécuter une décision de la Commission des plaintes et aucun recours contre cette décision n’ayant été formé.

2) Concernant le fondement

En vertu de la loi du 23 mars 2019, le chef d’établissement est chargé de la gestion quotidienne de la prison, dans le respect des missions de l’administration pénitentiaire visées à l’article 4. Ladite mission impose notamment que l’administration pénitentiaire garantit et promeut, quelles que soient les circonstances, l’exercice effectif des droits des détenus et des droits des membres de son personnel. Le chef d’établissement est bien la personne en charge de l’exercice effectif des droits des détenus. Dans le cas présent, l’exécution de la compensation relève de ce droit. Considérer le contraire reviendrait à vider de sens la possibilité de compensation offerte par la loi de principes.

La loi est en vigueur depuis près de trois ans et le délai pris pour prévoir un budget pour mettre en œuvre les demandes de compensation parait déraisonnable et non conforme au principe d’une bonne administration.

La plainte visant l’inexécution de la compensation validée par la décision CP36/23-0062 est fondée.

D’une part, le plaignant dit accepter la sanction, d’autre part, il se plaint d’avoir eu le même tarif que tout le monde. Par ailleurs, il fait référence à deux jours passés au cachot lors desquels il aurait été agressé par les agents qui l’aurait laissé nu.Le plaignant ne précise pas quand ces faits auraient eu lieu.

A l’examen du dossier, il n’apparait pas que la décision disciplinaire du 16 août 2023 ait été précédée d’une mesure provisoire. La direction indique que le dernier séjour au cachot du plaignant date des 12 et 13 mai 2023.

Dès lors, même à considérer que le plaignant faisait référence à ces faits, la plainte à l’encontre de cette décision ne serait, en tout état de cause, pas recevable car hors délai.

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant fait grief à la direction de manquer de clémence à son égard. En l’espèce, la Commission constate, quant à elle, que la direction n’indique nulle part les raisons pour lesquelles la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire était nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité.

L'absence de précision sur ce point ne permet pas de vérifier si la sanction ordonnée est ou non déraisonnable au regard de l’article 143 §1 de la loi de principe. La décision n’est donc pas valablement motivée sur ce point et doit être annulée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

Il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant à cet égard.