Ga verder naar de inhoud

CP36/23-0135

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE

Dans le cas présent :
- La direction n'expose pas les motifs qui justifient le recours à la procédure disciplinaire, ni n’indique en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse.
- Le plaignant est rentré dans sa cellule après discussion, ce qui correspond à l’exigence légale de privilégier le dialogue, il a fini par obtempérer, l’alarme n’a pas dû être déclenchée.
- La direction ne tient pas compte des problèmes invoqués par le plaignant à savoir l’absence totale de réponse à ses revendications, pourtant légitimes, concernant le remboursement de sa cantine.
- Le plaignant n’a aucun antécédent disciplinaire.
- Le délai s’écoulant entre le premier RAD (04/08) et l’audition disciplinaire (17/08) renforce le fait qu’une sanction n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité concernant les faits survenus le 04/08.

Concernant les faits survenus le 16 août 2023, à savoir la non réintégration du plaignant après le préau, il ressort du dossier que :
- à aucun moment, le plaignant ne s’est montré menaçant ou agressif ;
- il a expliqué clairement les raisons pour lesquelles il avait fait ce mouvement, à savoir le fait de n’avoir toujours reçu aucune réponse à sa demande légitime de remboursement concernant sa cantine ;
- après avoir enfin pu parler avec la direction, il est rentré en cellule ;
- l’incident a été rapidement clos et rien n’indique que l’ordre ou la sécurité ont été mis en danger.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la décision de recourir à une procédure disciplinaire n’est pas motivée adéquatement au regard de l'article 122 de la loi de principes.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la sanction infligée au plaignant n’est pas justifiée ; le principe de subsidiarité n’a pas été respecté ; la plainte est fondée.