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CP36/23-0133

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant reconnait, lors de l’audition disciplinaire, les insultes proférées à l’encontre de l’agente. A l’audience, il reconnait également avoir insulté l’agente mais estime que la sanction est disproportionnée, il soutient lui avoir répondu suite à des provocations, ce qu’il avait déjà déclaré durant l’audition disciplinaire.
Dans la mesure où le plaignant reconnait l’insulte envers l’agente, l’infraction est établie.

Néanmoins, la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .

En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
- Le plaignant explique qu’il s’est senti provoqué et que c’est pour cette raison qu’il a injurié l’agent ;
- Il a exprimé ses regrets lors de l’audition disciplinaire ;
- Rien n’indique que l’ordre ou la sécurité ont été mis en danger ;
- L’incident a été rapidement clos, sans encombre.

Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime qu’une durée de 7 jours est disproportionnée tenant compte des éléments précités ; il y a lieu de réduire la sanction à 3 jours d’IES.