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CP36/23-0106

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire
FORME - COMPETENCE

Dans sa plainte, le plaignant coche une décision disciplinaire, une mesure provisoire et une fouille à corps (non datées) mais, dans les motifs de sa plainte, il indique en fait vouloir porter plainte contre un agent.

Il ressort de l’audience que le plaignant n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire mais aurait subi un placement au cachot, suivi d’un IES (strict) de 5 jours. Toutefois, force est de constater que la plainte initiale ne mentionnait pas ces éléments et que le plaignant contestait, dans les motifs de sa plainte initiale, essentiellement le comportement de l’agent.

Dans ces conditions, la plainte initiale manque de clarté. Or, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .

Concernant le comportement de l’agent, il convient de rappeler que la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou une omission de décision . Les faits relevant du comportement des agents ne relèvent pas de la Commission des plaintes. Le plaignant est dès lors invité à s’adresser à la Commission de Surveillance.

Tenant compte des éléments qui précèdent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.