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CP36/23-0102

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Mesure d'ordre
VISITE - MESURE PROVISOIRE - SANCTION - MOTIVATION

Il a été sollicité de la direction à 3 reprises de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier. Seule la décision de mesure provisoire a été transmise. Pourtant, le plaignant mentionne explicitement dans sa plainte viser d'autres décisions, notamment une décision limitant les visites à carreau pour une durée de 2 mois.

L’article 152, § 2 de la loi des principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.

Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.

En l’absence d’éléments permettant de confirmer le bien-fondé des décisions, il y a lieu d’admettre la version des faits présentée par le plaignant pour autant que ses déclarations soient cohérentes et plausibles . En l’espèce :
- aucune pièce ou information ne permet d’établir qu’il aurait reçu des stupéfiants de sa compagne lors de la visite à table ;
- la direction ne contredit pas que le plaignant ait été victime de coups et rien ne permet de justifier l’adoption d’une mesure provisoire à son encontre.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.