CP36/23-0084
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE - PAS DE DECISION DIRECTION - TRANSFERT - SANTE
Concernant une demande de transfert : et en vertu des (ci-après « loi de principes »), un détenu peut introduire un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement. Cependant, les Commissions des plaintes ne sont pas compétentes pour ces décisions. Il faut tout d’abord faire une recours auprès de la direction générale des établissements pénitentiaires. Si cette première démarche ne donne pas satisfaction, c’est la Commission d’appel qui est compétente en 2ème instance . Les commissions des plaintes n’interviennent à aucune moment de cette procédure.
Dans la seconde plainte, la plaignante semble se plaindre du service médical.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. »
Autrement dit, La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction mais de problèmes avec le service médical.
Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas de décision prise par la direction envers la plaignante tel que prévu par l’article 148 précité.
En l’état, les plaintes sont dès lors irrecevables.
Concernant une demande de transfert : et en vertu des (ci-après « loi de principes »), un détenu peut introduire un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement. Cependant, les Commissions des plaintes ne sont pas compétentes pour ces décisions. Il faut tout d’abord faire une recours auprès de la direction générale des établissements pénitentiaires. Si cette première démarche ne donne pas satisfaction, c’est la Commission d’appel qui est compétente en 2ème instance . Les commissions des plaintes n’interviennent à aucune moment de cette procédure.
Dans la seconde plainte, la plaignante semble se plaindre du service médical.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. »
Autrement dit, La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction mais de problèmes avec le service médical.
Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas de décision prise par la direction envers la plaignante tel que prévu par l’article 148 précité.
En l’état, les plaintes sont dès lors irrecevables.